Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 24/11740
Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 24/11740

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Expulsion et délais de paiement : enjeux d’un bail d’habitation

Résumé

Contexte du litige

Par un bail daté du 16 mai 2015, Mme [U] [S] épouse [M] a accordé à Mme [D] [E] épouse [Z] un bail d’habitation pour un loyer mensuel de 570 €.

Décision du juge du contentieux de la protection

Le 23 mai 2024, le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 3.529,21 € et accordé un délai de paiement de 35 mois, tout en suspendant la clause résolutoire. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 19 août 2024.

Demande de nullité du commandement

Le 17 octobre 2024, Mme [D] [E] épouse [Z] a demandé la nullité du commandement de quitter les lieux, arguant qu’elle n’avait pas reçu l’ordonnance de référé. Cependant, il a été prouvé que cette ordonnance avait été signifiée le 13 juin 2024, rendant la demande de nullité infondée.

Situation de paiement de la locataire

L’ordonnance stipulait que Mme [D] [E] épouse [Z] devait payer l’intégralité du loyer, des charges et une somme additionnelle de 100 € à partir du 5 juillet 2024. Les paiements effectués par la locataire n’ont pas respecté ces conditions, entraînant la perte de son droit au maintien dans les lieux.

Demande de délai pour quitter les lieux

Mme [D] [E] épouse [Z] a sollicité un délai pour quitter les lieux, justifiant de difficultés de relogement. Bien qu’elle ait un revenu fiscal de référence de 5.267 € et un salaire de 1.039 €, elle a déjà bénéficié de délais qu’elle n’a pas respectés, ce qui a conduit à un rejet de sa demande.

Dépens et article 700 du code de procédure civile

En tant que partie perdante, Mme [D] [E] épouse [Z] a été condamnée aux dépens. Les demandes de Mme [U] [S] épouse [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées pour des raisons d’équité.

Exécution provisoire

La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision, conformément à l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/11740 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RVT
MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025
à Me GISBERT
Copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025
à Me LE FEVRE
Copie aux parties délivrée le 16/01/2025

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [D] [E] épouse [Z]
née le 15 Août 1964 à [Localité 3] (ALGERIE) (23000), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024013191 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Maître Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [U] [S] épouse [M], née le 23 octobre 1959 à [Localité 4] domiciliée chez GESTION IMMOBILIERE LONGCHAMP, immatriculée au RCS de Marseille 880 475 173, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,

représentée par Maître François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par bail du 16 mai 2015, Mme [U] [S] épouse [M] a consenti à Mme [D] [E] épouse [Z] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 570 €.

Par ordonnance de référé du 23 mai 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 23 mai 2023, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 3.529,21€, fixé une indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et accordé un délai de paiement sur 35 mois suspendant la clause résolutoire.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 19 août 2024.

Par assignation du 17 octobre 2024, Mme [D] [E] épouse [Z] a sollicité la nullité du commandement pour quitter les lieux et subsidiairement des délais de 12 mois pour quitter les lieux.

A l’audience du 05 décembre 2024, Mme [D] [E] épouse [Z] maintient ses demandes.

Mme [U] [S] épouse [M] s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort

DÉBOUTE Mme [D] [E] épouse [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

DÉBOUTE Mme [U] [S] épouse [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [D] [E] épouse [Z] aux dépens de la procédure;

REJETTE tous autres chefs de demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

 


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