Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Délai accordé pour relogement en raison de circonstances familiales et financières.
→ RésuméContexte du litigeMonsieur [H] [N] a pris à bail un logement le 07 avril 2019. Le 15 avril 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 31 octobre 2023, ordonné l’expulsion des locataires, et fixé la dette locative à 459,27 €. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 09 juillet 2024. Demande de délaisLe 08 octobre 2024, M. [H] [N] a demandé des délais pour quitter les lieux. Lors de l’audience du 05 décembre 2024, il a maintenu sa demande, tandis que M. [U] [R] et Mme [B] [K] s’y sont opposés, sollicitant également une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [H] [N] bénéficie de l’aide juridictionnelle. Motivations du jugeLe juge a examiné la situation de M. [H] [N], qui a justifié son impossibilité de se reloger dans des conditions normales, ayant formulé une demande de logement social et un recours amiable. Il vit avec son épouse et ses trois enfants mineurs, est autoentrepreneur avec un revenu fiscal de référence de 10.075 € par an, et perçoit des allocations familiales. Arguments des partiesM. [U] [R] et Mme [B] [K] ont contesté la demande de délai, arguant qu’ils ont besoin des loyers pour couvrir les charges de copropriété et la taxe foncière. Cependant, le juge a noté l’absence de préjudice financier pour le bailleur, les difficultés de relogement des locataires, la présence d’enfants mineurs, et la bonne foi des locataires. Décision du jugeLe juge a accordé à M. [H] [N] un délai de 12 mois pour quitter le logement, suspendant la procédure d’expulsion pendant ce temps. Il a précisé que si M. [H] [N] ne payait pas deux indemnités d’occupation consécutives, la procédure d’expulsion pourrait reprendre. M. [U] [R] et Mme [B] [K] ont été déboutés de leur demande au titre de l’article 700, et chaque partie a conservé la charge de ses dépens. Exécution provisoireLa décision du juge est exécutoire de plein droit par provision, et le jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11164 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QLU
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025
à Me CHENU
Copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025
à Me SANGUINETTI
Copie aux parties délivrée le 16/01/2025
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
né le 11 Décembre 1975 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024013683 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [R]
né le 16 Octobre 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [K] épouse [R]
née le 26 Mars 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail du 07 avril 2019, Monsieur [H] [N] a pris à bail un logement.
Par jugement du 15 avril 2024, signifié le 21 juin 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 31 octobre 2023, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 459,27 €, fixé une indemnité d’occupation au montant du dernier loyer échu augmenté des charges, révisables et indexables selon les modalités du bail. M. [H] [N] ne s’était pas présenté à l’audience.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 09 juillet 2024.
Par assignation du 08 octobre 2024, M. [H] [N] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 05 décembre 2024, il maintient ses demandes.
M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] s’opposent à la demande de délai et sollicitent la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
M. [H] [N] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort,
ACCORDE à M. [H] [N] un délai de 12 mois à compter de la présente décision pour quitter le logement qu’il occupe sis [Adresse 1] ;
RAPPELLE que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
DIT qu’en cas de non paiement de deux indemnités d’occupation au 10 de chaque mois, consécutifs ou non, M. [H] [N] sera déchu de son droit à se maintenir dans les lieux et que la procédure d’expulsion pourra reprendre son cours ;
DEBOUTE M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [H] [N] conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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