Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 24/10530
Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 24/10530

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Expulsion et relogement : enjeux de la précarité familiale et des obligations locatives

Résumé

Contexte du litige

Par un bail daté du 11 juillet 2018, Mme [X] [W] a loué un logement à Mme [C] [J] pour un loyer mensuel de 800 €, accompagné de 70 € de provisions sur charges.

Décisions judiciaires

Le 10 août 2023, le juge du contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion des locataires, et fixé la dette locative à 12.513,21 €, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 900 €. La demande de délai de paiement de la locataire a été rejetée, mais un délai de trois mois a été accordé pour quitter les lieux.

Indemnisation pour préjudice de jouissance

Mme [X] [W] a été condamnée à verser 1.200 € à Mme [C] [J] pour préjudice de jouissance, en raison de travaux non réalisés entre le 18 janvier et le 30 août 2021.

Prolongation de délai

Le 13 juin 2024, un jugement a accordé un délai supplémentaire de trois mois à Mme [C] [J] pour quitter le logement. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 7 août 2024.

Demande de délais supplémentaires

Le 19 septembre 2024, Mme [C] [J] a demandé des délais supplémentaires pour quitter les lieux, et a maintenu cette demande lors de l’audience du 5 décembre 2024. Mme [X] [W] s’est opposée à cette demande et a sollicité 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments des parties

Mme [C] [J] a expliqué que sa dette locative était due à la suspension de ses APL, causée par un surpeuplement du logement, et a justifié son impossibilité de relogement par des démarches administratives en cours. Elle vit avec ses sept enfants, dont un est autiste, et bénéficie d’une aide à la gestion de son budget.

Situation financière de la bailleresse

Mme [X] [W] a indiqué que la dette locative s’élevait à 6.588,43 € au 1er novembre 2024, et a souligné l’importance de l’indemnité d’occupation pour son équilibre budgétaire, étant donné ses propres charges financières.

Décision finale du juge

Le juge a rejeté la demande de délai de Mme [C] [J], considérant que l’état de sa dette ne permettait pas de caractériser la bonne foi nécessaire pour accorder de nouveaux délais. Mme [C] [J] a été condamnée aux dépens, et la demande de Mme [X] [W] au titre de l’article 700 a également été rejetée. Le jugement a été déclaré exécutoire de plein droit.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/10530 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PAX
MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025
à Me DESCHANEL, Me AMSELLEM
Copie aux parties délivrée le 16/01/2025

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [C] [J]
née le 08 Juillet 1985 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024015502 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Maître Cécile DESCHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [X] [Y] [K] [W]
née le 29 Mars 1966 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par bail du 11 juillet 2018, Mme [X] [W] a consenti à Mme [C] [J] un bail à usage d’habitation, sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer de 800 € outre 70 € de provisions sur charges.

Par ordonnance du 10 août 2023, signifiée le 19 juillet 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 11 juillet 2018, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 12.513,21 €, fixé une indemnité d’occupation à 900 €, rejeté la demande de délai de paiement formées par la locataire et accordé un délai de 3 mois pour quitter les lieux.

En outre, Mme [X] [W] a été condamnée à payer à Mme [C] [J] la somme de 1.200 € au titre du préjudice de jouissance pour la période du 18 janvier au 30 août 2021 en raison de ce que des travaux nécessaire n’avaient pas été réalisés.

Par jugement du 13 juin 2024, le juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire de 3 mois à Mme [C] [J] pour quitter les lieux.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 07 août 2024.

Par requête du 19 septembre 2024, Mme [C] [J] a sollicité des délais pour quitter les lieux.

A l’audience du 05 décembre 2024, Mme [C] [J] maintient ses demandes.

Mme [X] [W] s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [C] [J] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort :

DEBOUTE Mme [C] [J] de sa demande délais pour quitter les lieux ;

DEBOUTE Mme [X] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [C] [J] aux dépens de la procédure ;

REJETTE tous autres chefs de demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

 


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