Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 24/08499
Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 24/08499

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Divorce et attribution des droits patrimoniaux dans un contexte familial complexe

Résumé

Contexte du mariage

Le mariage de Monsieur [K] [Y] et de Madame [D] [W] a été célébré en 1987 en Algérie, sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants, [O] [Y], [F] [Y], et [M] [Y], respectivement nés entre 1989 et 1994 dans le Var, en France.

Demande de divorce

Monsieur [K] [Y] a assigné son épouse en divorce le 12 juillet 2024, invoquant l’article 237 du Code civil, sans demander de mesures provisoires. Madame [D] [W] a également constitué avocat mais n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.

Prétentions des parties

Monsieur [K] [Y] a demandé au juge de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de fixer la date des effets du divorce au 20 décembre 2021, et de lui attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal. Madame [D] [W] a formulé des demandes similaires concernant le divorce et la date des effets.

Décision du juge

Le jugement a été rendu le 16 janvier 2025, prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux. Les effets du divorce concernant leurs biens ont été reportés au 20 décembre 2021. Monsieur [K] [Y] a été débouté de sa demande d’attribution du droit au bail du logement.

Conséquences du divorce

Le jugement rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et la perte de l’usage du nom de l’autre conjoint. Monsieur [K] [Y] a été condamné aux dépens de l’instance.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

N° RG 24/08499 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TEL

Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [Y] / [W]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Novembre 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 14] , [Localité 16] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine GARRIGUENC, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-003232 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Madame [D] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 15], [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-018315 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le mariage de Monsieur [K] [Y] et de Madame [D] [W] a été célébré le [Date mariage 8] 1987 à [Localité 12] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

– [O] [Y], née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 17] (Var),
– [F] [Y], née le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 17] (Var),
– [M] [Y], né me [Date naissance 1] 1994 à [Localité 17] (Var).

Par exploit en date du 12 juillet 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Monsieur [K] [Y] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

Monsieur [Y] n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.

Madame [D] [W] a constitué avocat. Elle n’a pas non plus formulé de demande de mesures provisoires.

Aux termes de l’assignation, Monsieur [K] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
– Prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
– Fixer la date des effets du divorce au 20 décembre 2021;
– Lui attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 11]- [Localité 2] ;
– Dire que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, Madame [D] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
– Prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
– Fixer la date des effets du divorce au 20 décembre 2021.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu l’acte de mariage dressé le 21 juillet 1987 à [Localité 16] (Algérie) ;

Vu l’assignation en date du 12 juillet 2024 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

– Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 14], [Localité 16] (Algérie)

et de

– Madame [D] [W], née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 15]-[Localité 13] (Algérie)

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 décembre 2021 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;

DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande d’attribution du droit au bail du logement situé [Adresse 11] – [Localité 3] ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JANVIER 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon