Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 24/03150
Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 24/03150

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Suspension des procédures en attente d’une décision d’appel sur une servitude de passage.

Résumé

Exposé du litige

Le tribunal judiciaire de GAP a rendu un jugement le 22 février 2021, établissant une servitude de passage au profit de Mme [Z] [R] [M] et fixant l’indemnité des propriétaires des fonds servants, Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O], à 32.900 €. Les défendeurs ont été condamnés aux dépens et aux frais d’expertise. En réponse, Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] ont interjeté appel de cette décision.

Signification du jugement et commandements de payer

Le jugement a été signifié à Mme [V] [O] épouse [B] le 14 février 2024 et à M. [T] [O] le 20 février 2024, accompagnés de commandements de payer pour un montant de 2989,28 €, correspondant aux frais d’expertise et aux dépens.

Demande d’annulation des commandements de payer

Par une assignation du 14 mars 2024, Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] ont demandé au juge de l’exécution de déclarer le jugement du 22 février 2021 non avenu et d’annuler les commandements de payer. Ils ont également réclamé 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Audience et opposition de Mme [Z] [R] [M]

Lors de l’audience du 5 décembre 2024, Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] ont maintenu leurs demandes. Mme [Z] [R] [M] s’est opposée à ces demandes et a sollicité 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Demande de sursis à statuer

Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] ont demandé un sursis à statuer, ce que Mme [Z] [R] [M] n’a pas contesté. Ils ont également interjeté appel du jugement du 22 février 2021, soutenant que celui-ci n’avait pas été signifié dans les six mois, ce qui le rendrait non avenu.

Décision du juge de l’exécution

Le juge de l’exécution a ordonné un sursis à statuer en attendant l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble concernant l’appel du jugement du 22 février 2021. Il a également ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, avec possibilité de réinscription sur demande de la partie la plus diligente. Les effets des commandements de payer ont été suspendus, et le jugement a été déclaré exécutoire de droit.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03150 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VJV
MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025
à Me GRAAFLAND – Me GIRAUD
Copie aux parties délivrée le 16/01/2025

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Z] [R] [M]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE:

Par jugement du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de GAP a ordonné l’établissement d’une servitude de passage, au profit, notamment, de Mme [Z] [R] [M], et liquidé l’indemnité des propriétaires des fonds servants, à savoir, notamment, Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O], à la somme de 32.900 €. Les défendeurs à l’instance devant le tribunal judiciaire de GAP, dont Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O], ont été condamnés aux dépens et au paiement des frais d’expertise.

Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] ont interjeté appel de la décision.

Le jugement a été signifié à Mme [V] [O] épouse [B] le 14 février 2024 et à M. [T] [O] le 20 février 2024, avec délivrance de commandements de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme de 2989,28€ correspondant aux frais d’expertise et aux dépens de l’instance devant le tribunal judiciaire de GAP.

Par assignation du 14 mars 2024, Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] demandent au juge de l’exécution de déclarer le jugement du 22 février 2021 non avenu et par conséquent d’annuler les commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés les 14 et 20 février 2024, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 05 décembre 2024, Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] maintiennent les demandes aux termes de leur assignation.

Mme [Z] [R] [M] s’oppose aux demandes de Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] et sollicite la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble, sur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de GAP le 22 février 2021 ;

ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble ;
RAPPELLE que les effets des commandements de payer aux fins de saisie vente adressés le 14 février 2024 à Mme [V] [O] née [B] et le 20 février 2024 à [T] [O], sur le fondement du jugement rendu par le tribunal judiciaire de GAP le 22 février 2021, sont suspendus ;
RESERVE les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

 


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