Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Obligation de remboursement et exécution provisoire d’un prêt immobilier non honoré
→ RésuméExposé du litigeLa CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) a assigné [M] [W] devant le Tribunal judiciaire de Marseille par acte d’huissier en date du 9 octobre 2023. La CAP demande la condamnation de [M] [W] à payer une somme de 75.515,50 euros ainsi qu’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en plus des dépens. Contexte du prêtMonsieur [W] a souscrit un prêt immobilier de 193.000 euros auprès de la CAP le 15 décembre 2007, d’une durée de 20 ans. Ce prêt a été modifié par trois avenants sans novation de créance. Cependant, [M] [W] a cessé de régler les échéances à partir de juillet 2023. Un courrier de mise en demeure a été envoyé le 12 juillet 2023, annonçant la déchéance du terme du prêt en cas de non-régularisation. La déchéance a été prononcée le 11 août 2023 en l’absence de régularisation. Procédure judiciaireLe défendeur n’a pas constitué avocat et a été cité par un procès-verbal de recherches infructueuses. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer sur le fond même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière, recevable et fondée. Sommes duesLa CAP a présenté des documents, y compris l’offre de prêt signée, les avenants, l’état hypothécaire, la mise en demeure et le décompte de la créance, s’élevant à 74.515,50 euros au 11 août 2023. [M] [W] n’a pas prouvé avoir réglé cette somme, entraînant sa condamnation au paiement de 74.515,50 euros avec intérêts au taux légal à partir du 12 juillet 2023. Dépens et article 700Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. [M] [W] a été condamné aux entiers dépens. De plus, en vertu de l’article 700, le juge a décidé de condamner [M] [W] à verser 1.500 euros à la CAP pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Exécution provisoireLa décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, sauf disposition contraire de la loi ou de la décision rendue. Décision du TribunalLe Tribunal a condamné [M] [W] à payer à la CAP la somme de 74.515,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Il a également condamné [M] [W] aux dépens et à verser 1.500 euros au titre de l’article 700. Les prétentions pour le surplus ont été rejetées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11081 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36KP
AFFAIRE :
Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) (la SELARL CARLINI & ASSOCIES)
C/
M. [M] [W]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP)
immatriculé au RCS Aix en Provence 381 976 448
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) a assigné [M] [W] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
– CONDAMNER [M] [W] à payer à la CAP, une somme de 75.515,50 euros € ;
– CONDAMNER [M] [W] à payer à la CAP, une somme de 3.000 € sur le fondement de 1’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, DEMANDEUR affirme que :
Monsieur [W] a souscrit, le 15 décembre 2007, auprès de la CAP un prêt immobilier d’un montant de 193.000 euros sur une durée de 20 ans, lequel a fait l’objet de trois avenants prévoyant des réaménagements sans novation de créance ; [M] [W] a cessé de régler les échéances du crédit à compter de juillet 2023.Un courrier de mise en demeure a été adressé le 12 juillet 2023 avisant [M] [W] de la déchéance du terme du prêt à défaut de régularisation.Faute de régularisation la déchéance du terme a été prononcée le 11 août 2023.
Cité par le biais d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le défendeur n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire , rendu en premier ressort :
CONDAMNE [M] [W] à payer à la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE la somme de 74.515,50 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [M] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [M] [W] à verser à la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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