Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 23/07623
Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 23/07623

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Refus de nationalité française en raison d’un acte de naissance irrégulier

Résumé

Exposé du litige

Monsieur [V] [X], né le 31 décembre 2004 à [Localité 2] (Mali), a vu sa déclaration de nationalité française refusée par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 mai 2022. En réponse, il a assigné le procureur de la République le 24 juillet 2023, et un récépissé a été délivré le 4 septembre 2023. Dans ses conclusions du 16 avril 2024, il demande à être reconnu comme français, soutenant que son acte de naissance est valide et que ses placements par le juge des enfants respectent les conditions légales.

Arguments du procureur de la République

Le procureur de la République a conclu le 5 septembre 2024 au rejet des demandes de Monsieur [X], arguant que le jugement supplétif d’acte de naissance n’est pas motivé et ne respecte pas l’ordre public international. Il souligne que l’acte de naissance présente des irrégularités, notamment qu’il a été dressé avant que le jugement supplétif ne devienne définitif et qu’il contient des informations non conformes à la loi malienne.

Analyse des preuves

Selon l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est contestée. Monsieur [X] doit fournir des pièces d’état civil fiables. Il présente une copie de son acte de naissance, mais la preuve de la signification du jugement à l’officier de l’état civil et du caractère définitif de cette décision n’est pas apportée. De plus, l’acte de naissance contient des mentions absentes du jugement, ce qui remet en question sa validité.

Décision du tribunal

Le tribunal conclut que l’acte de naissance produit n’est pas une transcription régulière du jugement supplétif et ne peut donc pas établir l’état civil de Monsieur [X]. En conséquence, il est débouté de ses demandes et son extranéité est constatée. Le tribunal ordonne également la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamne Monsieur [X] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles d’aide juridictionnelle.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/ DU 16 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 23/07623 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UX6

AFFAIRE : M. [V] [X] (Me Jean-Laurent BUQUET)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

En présence de Emmanuelle PORELLI, Vice-Procureure, Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [X]
né le 31 Décembre 2004 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne, demeurant Association [6], [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C30189/2022/003313 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

représenté par Maître Jean-Laurent BUQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 7]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [V] [X] est né le 31 décembre 2004 à [Localité 2] (Mali).

Il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil dont l’enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 mai 2022.

Monsieur [X] a fait assigner le procureur de la République selon exploit du 24 juillet 2023.

Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 4 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 avril 2024 monsieur [X] demande au tribunal de dire qu’il est français en application de l’article 21-12 du code civil, d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité et la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que son acte de naissance est probant au sens de l’article 47 du code civil dès lors que le jugement supplétif au visa duquel il a été dressé contient une motivation et que les autres irrégularités affectant l’acte lui-même ne sont pas substantielles.
Il ajoute qu’il a fait l’objet de placements ordonnées par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nîmes régulièrement renouvelés dans les conditions prévues à l’article 21-12 du code civil.

Le procureur de la République a conclu le 5 septembre 2024 au rejet des demandes et à la constatation de l’extranéité de monsieur [X] aux motifs que le jugement supplétif d’acte de naissance n’est pas motivé et donc contraire à l’ordre public international en ce qu’il ne précise pas les raisons pour lesquelles la naissance de [V] [X] n’a pas été déclarée dans les délais requis, ni ce sur quoi les témoins ont été entendus, ni les motifs de la requête présentée, et qu’il est au moins douteux en ce qu’il indique qu’il a été rendu sur la requête du père du demandeur dont l’ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Nîmes du 16 avril 2021 précise qu’il est inconnu. Sur l’acte de naissance, il expose que celui-ci n’est pas conforme à la loi malienne en ce qu’il a été dressé avant que le jugement supplétif devienne définitif, que la date de transcription n’est pas écrite en lettres et qu’il contient des informations ne figurant pas dans le jugement supplétif.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute monsieur [V] [X] de ses demandes ;

Dit que monsieur [V] [X], se disant né le 31 décembre 2004 à [Localité 2] (Mali), n’est pas français ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;

Condamne monsieur [V] [X] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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