Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Inadéquation des preuves d’état civil pour la nationalité française
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [H] [M], née le 8 octobre 1963 à [Localité 2], a épousé Monsieur [O] [C] le 19 février 2017. Le 15 février 2022, elle a déposé une déclaration de nationalité française, qui a été refusée par le Ministre de l’Intérieur le 30 décembre 2022, avec notification le 9 janvier 2023. En réponse, elle a assigné le procureur de la République par acte de commissaire de justice le 29 juin 2023. Demandes de Madame [M]Dans ses conclusions du 22 mars 2024, Madame [M] a demandé au tribunal d’enregistrer sa déclaration de nationalité, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, et de condamner l’État à lui verser 3.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu sa demande en produisant un acte de naissance conforme aux exigences algériennes et en affirmant avoir vécu en communauté avec son époux. Arguments du procureur de la RépubliqueLe procureur de la République a conclu le 7 juin 2024 au rejet des demandes de Madame [M], arguant qu’elle ne justifiait pas de son état civil en raison de la présentation de deux copies différentes de son acte de naissance. Il a également contesté la démonstration de la communauté de vie affective entre les époux entre la date du mariage et l’arrivée de Madame [M] en France. Analyse des preuves d’état civilSelon l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à la personne dont la nationalité est contestée. Madame [M] n’ayant pas de certificat de nationalité française, elle devait fournir des pièces d’état civil fiables. Les copies de son acte de naissance présentaient des incohérences, notamment l’absence de mentions obligatoires et des différences dans les heures de rédaction. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que les copies de l’acte de naissance de Madame [M] étaient différentes et ne pouvaient pas faire foi de son état civil. En conséquence, il a débouté Madame [M] de ses demandes, constaté son extranéité, et ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil. Madame [M] a également été condamnée aux dépens de l’instance. ConclusionLe jugement a été prononcé le 16 janvier 2025, et les décisions ont été mises à disposition au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 16 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/07205 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TN5
AFFAIRE : Mme [H] [M] épouse [C] (Me Thomas TAPIERO)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de Emmanuelle PORELLI, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [M] épouse [C]
née le 08 Octobre 1963 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas TAPIERO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Leïla NEMIR, avocat plaidant au barreau de LYON
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [H] [M] est née le 8 octobre 1963 à [Localité 2]. Le 19 février 2017 elle a épousé à [Localité 2] monsieur [O] [C].
Le 15 février 2022 madame [M] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par le Ministre de l’Intérieur le 30 décembre 2022, décision notifiée le 9 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023 madame [M] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 20 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 mars 2024 madame [M] demande au tribunal d’enregistrer la déclaration de nationalité du 15 février 2022, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner l’État à lui payer la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle expose produire un acte de naissance conforme aux exigences de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970, que la communauté de vie avec son époux a été effective dès lors qu’elle était titulaire, avant la transcription du mariage sur les registres de l’état civil français le 22 juin 2018, d’un visa lui permettant de séjourner en France aux côtés de son époux 90 jours en une fois ou plusieurs séjours fractionnés sur une année, sans dépasser une durée maximale de 180 jours sur une année, et postérieurement à cette date d’un titre de séjour régulièrement renouvelé, qu’ils ont acquis ensemble un bien immobilier.
Le procureur de la République a conclu le 7 juin 2024 au rejet des demandes et à la constatation de l’extranéité de madame [M] aux motifs qu’elle ne justifie pas de son état civil en produisant deux copies différentes de son acte de naissance et que la communauté de vie affective entre les époux n’est pas démontrée entre la date du mariage le 19 février 2017 et le jour de son arrivée en France le 19 juillet 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute madame [H] [M] de ses demandes ;
Dit que madame [H] [M], née le 8 octobre 1963 à [Localité 2], n’est pas française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne madame [H] [M] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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