Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Opposition irrecevable pour non-respect des délais de contestation
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [O] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF Lorraine, visant le paiement de 41 506 € en cotisations et majorations de retard pour plusieurs périodes allant de 2019 à 2023. Cette opposition a été envoyée par courrier recommandé le 27 novembre 2023, après que la contrainte ait été signifiée le 16 octobre 2023. Audience et représentationsL’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024. L’URSSAF Lorraine a contesté la recevabilité de l’opposition, arguant qu’elle était irrecevable en raison de forclusion. Madame [Y], convoquée par courrier recommandé, ne s’est pas présentée à l’audience. Analyse de la recevabilité de l’oppositionSelon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans un délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte. La contrainte a été signifiée le 16 octobre 2023, et l’opposition a été envoyée le 27 novembre 2023, soit après l’expiration du délai légal. Par conséquent, l’opposition a été jugée irrecevable pour cause de forclusion. Conséquences de la décisionLa contrainte, devenue définitive, reprend tous ses effets et est considérée comme un jugement exécutoire. Madame [Y] a été condamnée aux dépens de l’instance, y compris les frais de signification de la contrainte. La décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT N°25/00066 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05042 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4H7X
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
*
[Localité 3]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [O] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG 23/05042
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 27 novembre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Madame [O] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, opposition à la contrainte décernée le 3 octobre 2023 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Lorraine (dite URSSAF Lorraine), et signifiée par acte de commissaire de justice le 16 octobre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 41 506 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : 3e et 4e trimestre 2019, 1er 3e et 4e trimestre 2020, du 1er au 4e trimestre 2021, du 1er au 4e trimestre 2022, 1er et 2e trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
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L’URSSAF Lorraine, représentée par son avocat, demande au tribunal de dire et juger que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Madame [Y] convoquée par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été retourné signé ne comparaît pas à l’audience, et n’y est pas représentée.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
– DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [O] [Y] le 27 novembre 2023 à la contrainte décernée le 3 octobre 2023 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine, et signifiée par acte d’huissier de justice le 16 octobre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 41 506 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : 3e et 4e trimestre 2019, 1er 3e et 4e trimestres 2020, du 1er au 4e trimestre 2021, du 1er au 4e trimestre 2022, 1er et 2e trimestres 2023.
– CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
– RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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