Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 23/05042
Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 23/05042

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Opposition irrecevable pour non-respect des délais de contestation

Résumé

Exposé du litige

Par courrier recommandé du 27 novembre 2023, Madame [O] a formé opposition à une contrainte émise le 3 octobre 2023 par l’URSSAF Lorraine, visant le paiement de 41 506 € en cotisations et majorations de retard pour plusieurs trimestres allant de 2019 à 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, où l’URSSAF a demandé la déclaration d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion. Madame [Y], convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience. Le jugement a été mis en délibéré pour le 16 janvier 2025.

Motifs de la décision

Concernant la recevabilité de l’opposition, le tribunal a rappelé les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de procédure civile relatives aux délais de notification et d’opposition. La contrainte a été signifiée le 16 octobre 2023, mentionnant le montant dû et le délai de 15 jours pour former opposition. Madame [Y] a saisi le tribunal après ce délai, rendant son opposition irrecevable pour forclusion. La contrainte est donc devenue définitive, reprenant tous ses effets.

Demandes accessoires

Le tribunal a décidé que les dépens seraient à la charge de Madame [Y], qui a perdu dans ses prétentions. Elle devra également supporter les frais de signification de la contrainte. La décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Conclusion

Le tribunal a déclaré l’opposition de Madame [O] [Y] irrecevable pour forclusion, condamné Madame [O] [Y] aux dépens, et rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

JUGEMENT N°25/00066 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/05042 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4H7X

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
*
[Localité 3]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Madame [O] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

RG 23/05042

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 27 novembre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Madame [O] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, opposition à la contrainte décernée le 3 octobre 2023 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Lorraine (dite URSSAF Lorraine), et signifiée par acte de commissaire de justice le 16 octobre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 41 506 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : 3e et 4e trimestre 2019, 1er 3e et 4e trimestre 2020, du 1er au 4e trimestre 2021, du 1er au 4e trimestre 2022, 1er et 2e trimestre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
.

L’URSSAF Lorraine, représentée par son avocat, demande au tribunal de dire et juger que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Madame [Y] convoquée par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été retourné signé ne comparaît pas à l’audience, et n’y est pas représentée.

Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 16 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;

– DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [O] [Y] le 27 novembre 2023 à la contrainte décernée le 3 octobre 2023 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine, et signifiée par acte d’huissier de justice le 16 octobre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 41 506 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : 3e et 4e trimestre 2019, 1er 3e et 4e trimestres 2020, du 1er au 4e trimestre 2021, du 1er au 4e trimestre 2022, 1er et 2e trimestres 2023.

– CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

– RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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