Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Opposition à une contrainte sociale : recevabilité et validation des cotisations contestées
→ RésuméExposé du litigePar courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 novembre 2023, Monsieur [W] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 2 novembre 2023 par l’URSSAF PACA, pour le recouvrement de la somme de 3 376 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2020. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024. Demande de l’URSSAF PACAL’URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer la contrainte fondée, de la valider pour un montant ramené à 984 €, et de condamner Monsieur [Z] au paiement de cette somme, en plus des dépens de l’instance. Monsieur [Z], présent en personne, s’étonne du montant réclamé par l’organisme, en comparaison avec une affaire similaire concernant des cotisations de 2019. L’URSSAF PACA précise que le taux évolue chaque année. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025. Recevabilité de l’oppositionSelon l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale emporte tous les effets d’un jugement, sauf opposition du débiteur dans les délais fixés. Monsieur [Z] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours, rendant son opposition recevable. Régularité et bien-fondé de la contrainteL’article 1353 du Code civil stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Monsieur [Z] a été affilié à la protection sociale des indépendants et est redevable de cotisations personnelles. Les cotisations sont calculées en trois temps, et l’absence de déclaration de revenus entraîne une taxation d’office. L’URSSAF justifie sa créance, tandis que Monsieur [Z] ne fournit aucune preuve pour contester le montant ou le principe de la créance. Validation de la contrainteLe tribunal valide la contrainte signifiée le 6 novembre 2023 pour un montant ramené à 984 € et condamne Monsieur [Z] à payer cette somme. Les dépens, y compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Décision du tribunalLe tribunal déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition de Monsieur [W] [Z] à la contrainte de l’URSSAF PACA. Il déboute Monsieur [Z] de son recours, valide la contrainte pour un montant de 984 €, et le condamne aux dépens de l’instance. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
JUGEMENT N°25/00214 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04856 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GNX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le 27 Janvier 1977 à (ISERE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
2304856
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 novembre 2023, Monsieur [W] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 2 novembre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 6 novembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 3 376 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil demande au tribunal de :
-dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
-valider la contrainte pour un montant ramené à 984 € ;
-condamner Monsieur [Z] au paiement de cette somme, outre les dépens de l’instance ;
Monsieur [Z], présent en personne, s’étonne du montant de la somme réclamée par l’organisme au regard du montant réclamé dans le cadre d’une affaire similaire le concernant à la même audience concernant des cotisations de 2019.
L’URSSAF PACA précise que le taux évolue chaque année,
La présente affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 16 novembre 2023 par Monsieur [W] [Z] à la contrainte décernée à son encontre le 2 novembre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, et signifiée le 6 novembre 2023, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2020.
DÉBOUTE Monsieur [W] [Z] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 984 €, et CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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