Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 23/04270
Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 23/04270

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Nationalité et charge de la preuve : enjeux de filiation et d’état civil

Résumé

Exposé du litige

Monsieur [L] [S] [M], né le 20 décembre 1986 aux Comores, a assigné le procureur de la République le 13 avril 2023. Il demande au tribunal de reconnaître sa nationalité française, d’ordonner une mention au registre civil et de condamner le ministère public à lui verser 1.500 € pour ses frais de justice. Il se présente comme le fils de monsieur [Z] [M], qui possède un passeport et un certificat de nationalité française.

Réponse du procureur

Le procureur de la République a conclu le 3 mai 2024 au rejet des demandes de monsieur [M], arguant qu’il ne prouve pas la nationalité de son père et qu’il ne justifie pas de son état civil en raison de l’absence d’un acte de naissance valide. Un récépissé a été délivré le 28 juillet 2023, et l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.

Motifs de la décision

Selon l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité incombe à celui qui la revendique. Monsieur [M] n’ayant pas de certificat de nationalité française, il doit prouver sa qualité de français. Il doit fournir des pièces d’état civil conformes aux exigences du code civil, qui stipule que les actes d’état civil étrangers doivent être légalisés pour être valides en France.

Conformité des documents

Monsieur [M] a produit une copie de son acte de naissance, mais celui-ci ne respecte pas les exigences de la loi comorienne, car il manque des informations essentielles. Par conséquent, il ne prouve pas son état civil.

Filiation paternelle

Monsieur [M] revendique la nationalité française par filiation paternelle, mais selon le code comorien, la filiation paternelle nécessite le mariage des parents, ce qui n’est pas prouvé par la production de l’acte de mariage. De plus, le certificat de nationalité française de son père ne constitue pas une preuve suffisante de la nationalité française de monsieur [M].

Conclusion du tribunal

Le tribunal a débouté monsieur [L] [S] [M] de ses demandes, constatant son extranéité. Il a ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et a condamné monsieur [M] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles d’aide juridictionnelle. Le jugement a été prononcé le 16 janvier 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/ DU 16 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 23/04270 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JNK

AFFAIRE : M. [L], [S] [M] (Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

En présence de Emmanuelle PORELLI, Vice-Procureure, Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [L] [S] [M]
né le 20 Décembre 1986 à [Localité 4] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022007372 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représenté par Maître Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [L] [S] [M], né le 20 décembre 1986 à [Localité 4] (Comores), a fait assigner le procureur de la République selon acte de commissaire de justice du 13 avril 2023. Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 mars 2024 il demande au tribunal de dire qu’il est français en application de l’article 18 du code civil, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner le ministère public à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Au soutien de ses demandes monsieur [M] expose qu’il est le fils de monsieur [Z] [M], titulaire d’un passeport et d’un certificat de nationalité française.

Le procureur de la République a conclu le 3 mai 2024 au rejet des demandes de monsieur [M] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu’il ne démontre pas la nationalité de son père revendiquée, et qu’il ne justifie pas de son propre état civil faute de production d’un acte de naissance.

Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 28 juillet 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute monsieur [L] [S] [M] de ses demandes ;

Dit que monsieur [L] [S] [M], se disant né le 20 décembre 1986 à [Localité 4] (Comores), n’est pas français ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;

Condamne monsieur [L] [S] [M] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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