Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Opposition à une contrainte : validation des cotisations dues
→ RésuméExposé du litigeLa SARL [5] a contesté une contrainte émise par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur (MSA) le 29 août 2023, d’un montant de 23024,76 euros, incluant des majorations de retard pour des cotisations dues entre décembre 2018 et décembre 2020. L’affaire a été présentée au tribunal le 31 octobre 2024, où la SARL [5] a décidé de se désister de son opposition. La MSA a demandé la validation de la contrainte pour un montant réduit à 22607,12 euros, tout en renonçant à des demandes de dommages et intérêts. Motifs de la décisionLe tribunal a examiné le bien-fondé de la demande de la MSA en se basant sur les articles du Code rural et de la pêche maritime, qui régissent les cotisations dues pour les assurances sociales agricoles. La MSA a justifié sa demande de paiement en se référant aux procédures de recouvrement des cotisations. La SARL [5] n’a pas réussi à prouver que les sommes réclamées étaient indues, et le tribunal a noté qu’aucun argument n’a été présenté oralement pour contester la contrainte. Sur les dépensConformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à la signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf si l’opposition est jugée fondée. Étant donné que l’opposition de la SARL [5] a été déboutée, les dépens et frais associés seront également à sa charge. Conclusion du tribunalLe tribunal a déclaré recevable l’opposition de la SARL [5] mais a validé la contrainte de la MSA pour un montant de 22607,12 euros. La SARL [5] a été condamnée à payer cette somme, et les dépens ont été laissés à sa charge. La décision est exécutoire de plein droit, et tout appel doit être formé dans un délai d’un mois suivant la notification. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°25/00030 DU 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03587 – N° Portalis DBW3-W-B7H-343D
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [U]
C/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : BALESTRI Thierry
HERBETH CHRISTIAN
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 8 septembre 2023, la SARL [5] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée le 29 août 2023 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur (MSA) d’un montant de 23024,76 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de décembre 2018, de décembre 2019, de février 2020, de mai 2020 et de décembre 2020.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2024.
La SARL [5], est représentée et se désiste de l’opposition.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur (MSA) demande au Tribunal de valider la contrainte pour un montant de 22607,12 euros au titre des majorations de retard des cotisations et contributions acquittées avec retard pendant les périodes litigieuses. Elle renonce oralement à sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à sa demande de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme l’opposition formée par la SARL [5] à l’encontre de la contrainte décernée le 29 août 2023 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur (MSA) d’un montant de 22607,12 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de décembre 2018, de décembre 2019, de février 2020, de mai 2020 et de décembre 2020 ;
VALIDE la dite contrainte et condamne la SARL [5] à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur (MSA) la somme de 22607,12 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de décembre 2018, de décembre 2019, de février 2020, de mai 2020 et de décembre 2020 ;
LAISSE les dépens et les frais de signification prévus par l’article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale à la charge de la SARL [5] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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