Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 23/02404
Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 23/02404

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Divorce et partage des biens : enjeux et mesures provisoires

Résumé

Contexte du mariage

[S] [I] et [M] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 9] sans contrat de mariage préalable.

Demande de divorce

Le 23 février 2023, [S] [I] a assigné [M] [R] en divorce, invoquant l’article 237 du code civil. L’audience s’est tenue le 13 novembre 2023, avec la présence des conseils des deux parties.

Ordonnance d’orientation et mesures provisoires

Le 19 décembre 2023, la juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance d’orientation, attribuant à [M] [R] la jouissance du domicile conjugal et précisant les modalités de règlement des dettes. Elle a également ordonné une évaluation du bien immobilier.

Conclusions de [S] [I]

Dans ses conclusions du 24 juin 2024, [S] [I] a demandé le prononcé du divorce, la charge du crédit de la cuisine, la jouissance d’un véhicule, le partage des biens, et une prestation compensatoire de 5000 euros, tout en soulignant le manque de transparence financière de [M] [R].

Conclusions de [M] [R]

Le 17 mai 2024, [M] [R] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la jouissance du véhicule, et a contesté la demande de prestation compensatoire, en mettant en avant la durée du mariage et l’absence d’enfants.

Décision de la juge

Le 11 septembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 22 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré pour le 16 janvier 2024.

Jugement final

La juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, a déclaré irrecevables plusieurs demandes de [S] [I], y compris celle de prestation compensatoire, et a condamné [S] [I] aux dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

N° RG 23/02404 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3EV6

Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [I] / [R]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Octobre 2024

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [S] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française

[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Me Laura BEN ZEKRI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [D] [W] [R]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française

[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Caroline LODY, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[S] [I] et [M] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (13), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Par acte du 23 février 2023, [S] [I] a fait délivrer une assignation à monsieur [M] [R] devant la présente juridiction afin de voir prononcer leur divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil.

A l’audience du 13 novembre 2023, madame [S] [I] a comparu assistée de son conseil, monsieur [M] [R] était représenté par son conseil. La décision sera contradictoire.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 décembre 2023, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
– fixé la date d’effet de l’ensemble des mesures provisoires à la date de l’ordonnance, – – attribué à monsieur [M] [R] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2], [Localité 1], à titre onéreux
– dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opère de la manière suivante :
– dit que monsieur [M] [R] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit immobilier, charges et taxe foncière relatifs au domicile conjugal, [Adresse 2], [Localité 1] et dit que ce règlement pourra donner lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
– débouté monsieur [M] [R] de sa demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 10° du code civil
– enjoint à Madame [S] [I] et monsieur [M] [R] de faire réaliser chacun une évaluation du bien immobilier dans les 3 mois de l’ordonnance, l’époux devant laisser à l’épouse l’accès au logement pour la réalisation de l’évaluation (sur notification par celle-ci de la date au plus tard 48 heures à l’avance).

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [S] [I] demande à la juridiction de :
– prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec les effets légaux du divorce,
– ordonner que l’épouse conserve la charge du crédit de la cuisine (si toutefois ce crédit n’avait pas déjà été réglé), sans récompense à valoir sur la communauté,
– attribuer la jouissance du véhicule acheté par monsieur [R] avec ses fonds propres, à charge pour lui de régler toutes les dépenses afférentes (assurances, crédit…) sans récompense à valoir sur la communauté,
– constater que la preuve des désaccords subsistants est rapportée et ce faisant la recevabilité des demandes liquidatives,
– ordonner le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du code civil,
– désigner tel notaire qu’il plaira pour dresser l’acte constatant le partage,
– condamner l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 5000 euros
– dire et juger que le coût du divorce sera pris en charge par chacun des époux qui supportera les honoraires de son propre avocat et que les dépens seront conservés par chacune des parties.

Elle indique que les époux vivent séparément depuis le 15 novembre 2019. Elle souligne que l’époux ne communique aucun avis d’imposition et que sa situation financière est opaque. Elle rappelle que l’union a duré 14 ans et en l’état de ce manque de transparence demande une prestation compensatoire. Le couple est propriétaire d’un bien indivis qu’elle a fait évaluer à la somme de 145 000 euros.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [M] [R] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce de Monsieur [M] [R] et de Madame [S] [I] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, avec les effets légaux du divorce,
ATTRIBUER la jouissance du véhicule acheté par Monsieur [R] avec ses fonds propres, à charge pour lui de régler toutes les dépenses y afférentes sans récompense à valoir sur la communauté.
DEBOUTER Madame [I] de sa demande de fixation d’une prestation compensatoire.
FIXER la date des effets du divorce entre les époux au 15 novembre 2019 ;
ORDONNER le partage.
DESIGNER tel notaire qu’il plaira à votre juridiction pour dresser l’acte constatant le partage.
STATUER ce que de droit sur les dépens.

Il indique que les époux vivent séparément depuis le 15 novembre 2019. Pour contester le principe de la prestation compensatoire, il fait état de la durée du mariage (10 ans de vie commune), de ce que le couple n’a pas eu d’enfant, de la différence d’âge existant entre les époux, l’épouse n’ayant pas de problème de santé à la différence de l’époux, qui a dû cesser son activité. Le couple est propriétaire d’un bien indivis qu’il a fait évaluer à la somme de 130 190 euros.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024, avec effet différé au 18 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 22 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,

Vu l’assignation en date du 23 février 2023 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

[S] [I], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] (Algérie)

ET

[M] [D] [W] [R], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13)

Mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13) ;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 15 novembre 2019;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner que l’épouse conserve la charge du crédit de la cuisine (si toutefois ce crédit n’avait pas déjà été réglé), sans récompense à valoir sur la communauté,

DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à attribuer la jouissance du véhicule acheté par monsieur [R] avec ses fonds propres, à charge pour lui de régler toutes les dépenses afférentes (assurances, crédit…) sans récompense à valoir sur la communauté,

DECLARE IRRECEVABLE la demande des parties tendant à ordonner le partage et à désigner un notaire

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

DEBOUTE [S] [I] de sa demande de prestation compensatoire,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif

CONDAMNE [S] [I] aux entiers dépens,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 janvier 2025 ;  

LA GREFFIERE                                              LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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