Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Refus d’enregistrement de nationalité française pour absence de preuves d’état civil fiables
→ RésuméContexte de la demandeMonsieur [I] [O], né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] (Mali), a vu sa déclaration de nationalité française refusée le 27 janvier 2022 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Marseille. Le refus était motivé par l’absence de mentions substantielles concernant les parents dans le jugement et le non-respect du principe du contradictoire. Actions en justiceLe 2 février 2023, Monsieur [I] [O] a introduit une demande auprès du tribunal pour annuler la décision de refus et obtenir l’enregistrement de sa déclaration de nationalité. Il a également demandé à être reconnu comme de nationalité française, en se basant sur l’article 21-12 du Code civil, et a sollicité la délivrance d’un acte de naissance mentionnant ce jugement. Arguments de Monsieur [I] [O]Monsieur [I] [O] a soutenu qu’il est entré en France en novembre 2018 en tant que mineur étranger isolé et a été placé sous la protection de l’Aide Sociale à l’Enfance. Il a présenté des documents attestant de son état civil, y compris une carte consulaire malienne et un titre de séjour français, affirmant que ces documents sont fiables et authentiques. Position du Procureur de la RépubliqueLe 4 octobre 2024, le Procureur de la République a demandé le rejet des demandes de Monsieur [I] [O], arguant qu’il n’a pas fourni les documents requis en original ou en copie certifiée conforme. Il a également souligné que le jugement supplétif n’était pas motivé et ne justifiait pas un état civil fiable. Décision du tribunalLe tribunal a statué le 16 janvier 2025, déboutant Monsieur [I] [O] de ses demandes et déclarant qu’il n’est pas de nationalité française. Le tribunal a ordonné la mention prévue à l’article 28 du Code civil et a laissé les dépens à sa charge, à recouvrer selon les règles d’aide juridictionnelle. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/33 du 16 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/01435 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AEJ
AFFAIRE : M. [I] [O]( Maître Anaïs LEONHARDT de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
né le 31 Décembre 2003 à [Localité 3] (MALI), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055/001/2022/013537 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Anaïs LEONHARDT de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE,
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [O] se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] (Mali) s’est vu refusé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite en application de l’article 21-12 du code civil le 27 janvier 2022, par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Marseille aux motifs que « le jugement n’indique ni les dates et lieux de naissance des parents bien que cela reste des mentions substantielles de l’acte. La requête n’a pas été communiquée au Ministère public pour ses conclusions, le jugement supplétif viole donc aussi le principe du contradictoire ».
Par exploit en date du 02 février 2023, Monsieur [I] [O] demande au tribunal de :
– ANNULER la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française du 27/01/2022 ;
– ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 15/12/2021 auprès du Tribunal Judiciaire de Marseille ;
– DIRE ET JUGER qu’il est de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil ;
– ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
– ORDONNER au Service Central d’État Civil du Ministère des Affaires Étrangères de lui établir un acte de naissance mentionnant le jugement constatant sa nationalité française ;
– CONDAMNER le Trésor Public aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 05 septembre 2024, Monsieur [I] [O] maintient ses demandes.
Il fait valoir que, né au Mali le 31/12/2003, il est entré en France en novembre 2018, sans représentants légaux ; qu’eu égard à sa qualité de mineur étranger isolé sur le territoire français, il a été confié à compter du 12/12/2018 par Ordonnance aux fins de placement provisoire prise par le Juge des Enfants près le Tribunal Judiciaire de Marseille aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance des Bouches du Rhône ; que son placement a été confirmé et renouvelé par jugements rendus en assistance éducative par le Juge des enfants en date des 27/06/2019 et 16/06/2020 jusqu’à sa majorité ; qu’il a ainsi été pris en charge par les services de l’A.S.E avant l’âge de 15 ans.
Il fait valoir qu’il justifie d’un état civil fiable ; qu’il s’est vu délivrer par les autorités maliennes sa carte consulaire et a obtenu son titre de séjour délivré par les autorités françaises, de sorte que tant pour les autorités de son pays d’origine que pour l’administration française, il n’y a pas de doute sur son état civil et l’authenticité de ces actes ; que la circonstance que la référence au jugement supplétif n’ait pas été inscrite au verso pour tenir lieu de mention marginale n’entache pas la validité de l’acte d’état civil étant souligné qu’elle figure bien au recto en rubrique « déclarant » n°20/21.
Par conclusions signifiées le 04 octobre 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de :
– débouter M.[I] [O] se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] (Mali) de ses demandes ;
– dire que M.[I] [O] n’est pas de nationalité française ;
– ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Il fait valoir que M.[O] produit :
– le volet n°3 d’un acte de naissance n°877/R17 dressé le 3 novembre 2021 au centre d’état civil de [Localité 3] en exécution d’un jugement supplétif N°1722 du tribunal de [Localité 3] du 1er novembre 2021, disant M.[I] [O] né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] de [S] [O], commerçant et de [X] [O], ménagère, tous deux de nationalité malienne et domiciliés à [Localité 2].
– une copie authentique délivrée le 5 novembre 2021 du jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 1er novembre 2021 par le tribunal de grande instance de [Localité 3] disant [I] [O] né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] de [S] [O] et de [X] [O] ;
Il indique qu’il lui appartenait de produire une expédition certifiée conforme du jugement supplétif d’acte de naissance et non une simple “copie authentique” et de justifier du caractère définitif de cette décision ; que le jugement supplétif n’est pas motivé ; qu’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [O] de ses demandes ;
DIT que Monsieur [I] [O] se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] (MALI) n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [O] qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 Janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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