Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Validation de la contrainte de recouvrement des cotisations sociales
→ RésuméExposé du litigeMonsieur [H] [Z] a contesté une contrainte émise par l’URSSAF PACA pour le recouvrement de 25 125 € de cotisations sociales et majorations de retard, concernant les trimestres 2, 3 et 4 de 2019. Cette opposition a été déposée le 13 mars 2023, après la signification de la contrainte le 3 mars 2023. L’affaire a été programmée pour une audience le 16 septembre 2024. Demande de l’URSSAF PACAL’URSSAF PACA a demandé au tribunal de valider la contrainte, en la ramenant à 399 €, et de condamner Monsieur [Z] à payer cette somme, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance. Position de Monsieur [Z]Monsieur [Z] a reconnu sa dette lors de l’audience, sans contester le montant réclamé par l’URSSAF PACA. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision le 16 janvier 2025. Recevabilité de l’oppositionL’opposition de Monsieur [Z] a été jugée recevable, car elle a été formée dans le délai de quinze jours imparti. La motivation de l’opposition a été considérée suffisante pour être acceptée par le tribunal. Régularité et bien-fondé de la contrainteMonsieur [Z] était affilié à la protection sociale des indépendants et était redevable de cotisations en tant que gérant d’une SARL. Les cotisations sont calculées sur la base des déclarations de revenus, et en l’absence de déclaration, une taxation d’office est appliquée. L’URSSAF a justifié sa créance par une mise en demeure préalable, et Monsieur [Z] n’a pas fourni d’éléments prouvant qu’il s’était acquitté de sa dette. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré l’opposition de Monsieur [Z] recevable mais mal fondée. La contrainte a été validée pour un montant réduit à 399 €, et Monsieur [Z] a été condamné à payer cette somme à l’URSSAF PACA, ainsi qu’aux dépens de l’instance. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00213 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00910 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HDK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le 27 Janvier 1977 à [Localité 6] (ISERE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
2300910
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 13 mars 2023, Monsieur [H] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 28 février 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 3 mars 2023, pour le recouvrement de la somme de 25 125 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil demande au tribunal de :
-dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
-valider la contrainte pour un montant ramené à 399 € ;
-condamner Monsieur [Z] au paiement de cette somme, outre les dépens de l’instance ;
Monsieur [Z], présent en personne, ne conteste pas devoir la somme réclamée par l’organisme à l’audience.
La présente affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 13 mars 2023 par Monsieur [H] [Z] à la contrainte décernée à son encontre le 28 février 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, et signifiée le 3 mars 2023, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019.
DÉBOUTE Monsieur [H] [Z] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 399 €, et CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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