Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Opposition à une contrainte de recouvrement de cotisations sociales
→ RésuméExposé du litigeMonsieur [T] [R] a contesté une contrainte émise par l’URSSAF le 28 février 2023, concernant le paiement de 150 € pour des cotisations et majorations de retard des trimestres 2019. L’opposition a été formée par lettre recommandée le 8 mars 2023, dans le délai légal. L’affaire a été entendue le 16 septembre 2024. Demande de l’URSSAFL’URSSAF a demandé au tribunal de déclarer recevable l’opposition de Monsieur [T] [R], de valider la contrainte pour un montant total de 150 €, et de condamner le cotisant au paiement de cette somme. L’URSSAF a soutenu que le tribunal n’était pas compétent pour accorder des délais de paiement, rappelant que les cotisations sociales sont obligatoires et que la mise en demeure avait été envoyée dans les délais légaux. Réponse de Monsieur [T] [R]Monsieur [T] [R] a demandé l’annulation de la contrainte, arguant que les cotisations étaient prescrites. Il a soutenu que la contrainte avait été signifiée au-delà du délai légal et que sa demande de délai de paiement ne concernait pas les cotisations en question. Recevabilité de l’oppositionLe tribunal a constaté que l’opposition de Monsieur [T] [R] était recevable, ayant été formée dans le délai de 15 jours et accompagnée des documents requis. Prescription des cotisationsLe tribunal a examiné la question de la prescription des cotisations. Il a noté que la mise en demeure envoyée par l’URSSAF avait interrompu le délai de prescription, et que les demandes de délais de paiement de Monsieur [T] [R] avaient également eu cet effet. Bien-fondé de la créanceMonsieur [T] [R] n’a pas contesté le montant de la créance, mais a seulement soutenu qu’elle était prescrite. L’URSSAF a fourni des preuves du calcul des cotisations dues, et le tribunal a jugé que la contrainte était fondée. Rétablissement de l’échéancierLe tribunal a rejeté la demande de rétablissement de l’échéancier de paiement, précisant que seul le directeur de l’URSSAF pouvait accorder de tels délais. Demandes accessoiresMonsieur [T] [R] a été condamné à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que les dépens de l’instance. L’exécution provisoire de la décision a été rappelée, conformément à la législation en vigueur. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré recevable mais mal fondée l’opposition de Monsieur [T] [R], a validé la contrainte pour un montant total de 150 €, et a condamné le cotisant à payer cette somme ainsi que les frais associés. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00232 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00733 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FX3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
Recours n° 23/00733
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 08 mars 2023, Monsieur [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF ou la Caisse), et signifiée par exploit de commissaire de justice le 1er mars 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 150 € relative aux cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2019 et du 2ème trimestre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Déclarer recevable l’opposition à contrainte de Monsieur [T] [R] ; Constater que les deux parties sont présentes ou représentées et à défaut procéder à la nouvelle convocation qui s’impose conformément à l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale ; Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; Valider la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 1er mars 2023 pour son montant de 138 € à titre principal et 12 € de majorations de retard, soit un total de 150 € au titre des cotisations du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2019 ; Condamner Monsieur [T] [R] au paiement de cette somme de 150 € ; Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productrice de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ; Condamner Monsieur [T] [R] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile ; -Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [T] [R].
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur fait principalement valoir que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et ce d’autant plus que le cotisant s’est vu octroyé à plusieurs reprises des échéanciers de paiement qu’il n’a pas respectés. Elle rappelle le caractère obligatoire des cotisations sociales.
En réponse au cotisant, elle soutient que les cotisations réclamées au titre du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2019 ne sont pas prescrites car la mise en demeure a été envoyé dans le délai de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et que le délai de prescription entre l’envoi de la mise en demeure et la signification de la contrainte a été interrompu par les demandes de délais de paiement du cotisant.
Enfin, elle explique comment ont été calculées les cotisations et le solde de la dette.
Monsieur [T] [R], représenté par son conseil, soutenant oralement les termes de ses dernières conclusions, sollicite du tribunal de :
Juger sa demande recevable et bien fondée ; Juger prescrites les cotisations du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2019 ; En conséquence,
Annuler la contrainte du 28 février 2023 et signifiée le 1er mars 2023 Condamner l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépensOrdonner l’exécution provisoire.
Il soutient que l’action en recouvrement de créance de l’URSSAF est prescrite car la contrainte lui a été signifiée au-delà du délai prévu par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale (3 ans et 1 mois après l’envoi de la mise en demeure) et que la demande de délai de paiement a été faite avant la réception de la mise en demeure et ne concernait pas les cotisations du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par Monsieur [T] [R] le 08 mars 2023 à la contrainte qui lui a été signifiée le 1er mars 2023 par exploit de commissaire de justice ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [R] de l’ensemble de ses demandes.
VALIDE la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 1er mars 2023 pour son entier montant de 150 €, soit 138 € en cotisations et 12 € en majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 150 € (Cent cinquante euros) ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte décernée le 28 février 2023 ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
LA GREFFIERRE LE PRESIDENT
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