Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Refus d’enregistrement de nationalité en raison d’actes d’état civil irréguliers
→ RésuméNaissance et Kafala[Z] [W] est né le 18 août 2006 à [Localité 2] en Algérie, de [C] [W] et d’un père inconnu. Le 6 décembre 2006, le président du tribunal d’Oran a attribué la kafala de l’enfant à madame [K] [B] [N] et monsieur [T] [R]. Changement de nomLe 3 juin 2008, une décision d’attribution du nom de [R] a été reçue par un notaire, suivie d’une ordonnance du tribunal d’Oran le 20 septembre 2008, ordonnant le changement de nom de l’enfant. Refus d’enregistrement de nationalitéLe 16 novembre 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille a refusé d’enregistrer une déclaration de nationalité française pour [Z] [R], souscrite le 8 novembre 2021, en se basant sur l’article 21-12 du code civil. Assignation du procureur de la RépubliqueLe 16 mai 2022, madame [K] [B] [N] et monsieur [T] [R] ont assigné le procureur de la République, agissant en tant que représentants légaux de [Z] [R]. Un récépissé a été délivré le 25 août 2022. Demandes au tribunalDans leurs conclusions du 27 février 2024, ils ont demandé l’annulation du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité, affirmant que l’acte de kafala était régulier et que l’acte de naissance de [Z] était conforme aux pratiques administratives algériennes. Réponse du procureur de la RépubliqueLe 15 mars 2024, le procureur a conclu au rejet des demandes, arguant que l’acte de naissance délivré le 14 décembre 2021 n’était pas conforme à la législation algérienne, notamment en raison de l’absence de mentions essentielles et de la rédaction tardive de l’acte. Intervention de [Z] [R]Le 12 novembre 2024, [Z] [R], devenu majeur, est intervenu volontairement dans la procédure. Charge de la preuveSelon l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause. [Z] [R] doit prouver sa qualité de français en produisant des pièces d’état civil fiables. Exigences de l’état civil algérienL’article 47 du code civil stipule que les actes d’état civil doivent être conformes aux exigences du pays d’origine. L’ordonnance algérienne du 19 février 1970 impose des mentions spécifiques dans les actes de naissance. Analyse des actes de naissance[Z] [R] a produit plusieurs copies de son acte de naissance, mais aucune d’elles ne respecte les exigences légales algériennes, présentant des lacunes et des incohérences qui compromettent leur force probante. Conclusion du tribunalLe tribunal a constaté que les actes de naissance ne répondaient pas aux exigences de l’article 47 du code civil, entraînant le rejet des demandes de [Z] [R] et la constatation de son extranéité. Il a également condamné [Z] [R] aux dépens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 16 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 22/05746 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2AVU
AFFAIRE : M. [Z] [R] (Me Christelle SANTIAGO)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de Emmanuelle PORELLI, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
né le 18 Août 2006 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christelle SANTIAGO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
[Z] [W] est né le 18 août 2006 à [Localité 2] (Algérie), de [C] [W] et de père inconnu.
Par décision du 6 décembre 2006 le président du tribunal d’Oran a attribué le recueil légal (kafala) de [Z] à madame [K] [B] [N] et monsieur [T] [R].
Le 3 juin 2008 une décision d’attribution du nom de [R] a été reçue en l’étude d’un notaire et par décision du 20 septembre 2008 le président du tribunal d’Oran a ordonné le changement de nom de l’enfant.
Le 16 novembre 2021 le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille a refusé l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française souscrite le 8 novembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil au profit de [Z] [R].
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2022 madame [K] [B] [N] et monsieur [T] [R], ès qualités de représentants légaux de [Z] [R] ont fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 25 août 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 février 2024 ils demandent au tribunal d’annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité, de dire que [Z] [R] est français, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité et la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Au soutien de leurs demandes ils font valoir que l’acte de kafala est régulier dès lors que le parquet algérien a été avisé de la procédure sans faire d’observation, et que l’acte de naissance de [Z] est conforme aux pratiques de l’administration algérienne, se prévalant en outre d’une attestation du 15 mai 2023 de cette administration permettant d’identifier le déclarant, ce qui écarte tout rique de fraude au sens de l’article 47 du code civil. Ils produisent également un acte de naissance délivré le 12 février 2024, rectifié avec les mentions manquantes.
Le procureur de la République a conclu le 15 mars 2024 au rejet des demandes et à la constatation de l’extranéité de [Z] [R] aux motifs que l’acte de naissance délivré le 14 décembre 2021 n’est pas conforme à l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 en ce qu’il a été dressé plus de cinq jours après la naissance et que sont absentes les mentions de l’âge, de la profession et du domicile du déclarant. Il ajoute que l’attestation administrative délivrée 17 ans après la rédaction de l’acte ne peut pallier à ses défauts, qu’il n’est pas impossible d’obtenir des copies régulières d’actes de l’état civil algérien. Sur la production d’actes rectifiés, il fait observer qu’il mentionne une heure de rédaction qui ne correspond pas aux heures d’ouverture des bureaux de l’état civil et qu’il n’est produit aucune décision rectificative de l’acte relativement à l’heure de sa rédaction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
Par conclusions du 12 novembre 2024 monsieur [Z] [R], devenu majeur, est intervenu volontairement à la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [Z] [R] de ses demandes ;
Dit que monsieur [Z] [R], né le le 18 août 2006 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Condamne monsieur [Z] [R] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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