Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 20/04109
Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 20/04109

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Divorce et responsabilités : enjeux financiers et moraux en question

Résumé

Contexte du mariage

[S] [O] et [L] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 11] sans contrat de mariage préalable.

Demande de divorce

Le 28 mai 2020, [L] [I] a déposé une requête pour divorce, invoquant l’article 251 du code civil. Lors de l’audience de conciliation du 7 décembre 2020, seul l’époux était présent, l’épouse ne s’étant pas présentée.

Ordonnance de non-conciliation

Le 18 décembre 2020, la juge a constaté la séparation des époux et a ordonné à chacun de ne pas troubler l’autre dans sa résidence. Elle a également précisé que l’épouse devait assumer le remboursement des crédits à la consommation.

Assignation en divorce

Le 6 mars 2023, [L] [I] a assigné [S] [O] pour prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, demandant que les effets du divorce soient fixés au 20 septembre 2017, date de leur séparation effective.

Arguments de l’époux

[L] [I] a contesté la demande de divorce pour faute, affirmant que son épouse ne souhaitait pas divorcer et qu’elle l’avait harcelé. Il a également mentionné des allégations de fraude à la CAF de la part de l’épouse.

Arguments de l’épouse

[S] [O] a demandé le divorce pour faute, citant des infidélités et des violences conjugales. Elle a demandé des dommages et intérêts pour préjudice moral et a soutenu que l’époux devait lui rembourser une partie des crédits qu’elle a remboursés seule.

Décision de la juge

Le jugement a été rendu le 16 janvier 2025, prononçant le divorce aux torts exclusifs de [L] [I]. La juge a ordonné la publicité du jugement et a fixé la date des effets du divorce au 20 septembre 2017.

Conséquences financières

Le jugement a également condamné [L] [I] à verser 1200 euros de dommages et intérêts à [S] [O] et a déclaré irrecevable sa demande de remboursement de 8000 euros. Les parties ont été informées des modalités de partage de leurs biens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

N° RG 20/04109 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XQZW

Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [I] / [O]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Octobre 2024

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française

[Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Me Melanie PORTALIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [S] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française

[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[S] [O] et [L] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 par devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 11] (13), sans avoir passé de contrat de mariage préalable.

Par requête enregistrée au greffe le 28 mai 2020, [L] [I] a saisi la juge aux affaires familiales d’une demande de divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.

A l’audience de conciliation du 7 décembre 2020, seul l’époux a comparu. Régulièrement convoquée, l’épouse n’a pas comparu.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 18 décembre 2020, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
– constaté la résidence séparée des époux et fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
– dit que l’épouse assume le règlement des crédits à la consommation [9] et [10], pour des mensualités globales de 386 euros, ce à charge de créance ou de récompense le cas échéant au moment des opérations de liquidation et de partage.

Par acte d’huissier en date du 6 mars 2023, [L] [I] a fait assigner [S] [O] devant la présente juridiction afin de voir prononcer le divorcer des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [L] [I] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce des époux [I]/[O] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal, avec les effets légaux du divorce,
FIXER la date des effets du divorce au 20 septembre 2017 date de la séparation effective des époux.

Il expose avoir quitté le domicile conjugal le 20 septembre 2017. Pour contester la demande de l’épouse sur le fondement de la faute, il relève qu’elle n’est pas à l’origine de la procédure, ne souhaite pas divorcer et seulement lui nuire. Il affirme qu’alors qu’il lui est interdit d’entrer en contact avec elle, elle n’a eu de cesse de harceler ses propres parents et de le suivre. Il soutient que durant son incarcération, elle a contacté la CAF pour percevoir le RSA à sa place. Pour s’opposer aux dommages et intérêts, elle note que l’épouse s’était désistée dans la procédure sur intérêts civils. Il souligne que les demandes financières de l’épouse ne sont fondées sur aucun justificatif.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [S] [O] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce entre les époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [I] ;
CONDAMNER Monsieur [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de cette faute ;
FIXER la date des effets du divorce au 20 septembre 2017 tel que sollicité par Monsieur [I]
RAPPELER conformément à l’ONC du 18 décembre 2020 que Monsieur [I] est débiteur des prêts à la consommation [9] et [10] que Madame [O] rembourse actuellement seule en réglant des mensualités globales de 386 euros.
CONDAMNER Monsieur [I] au remboursement de la moitié des paiement effectuées par Madame [O] en remboursement de cette somme (8.000 euros SOMME A PARFAIRE).
CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la moitié de la somme restante de la dette au jour du prononcé du divorce

Elle fonde sa demande en divorce pour faute sur les nombreuses infidélités qu’elle allègue (dont elle dit néanmoins qu’elles sont difficilement prouvables) mais surtout sur les violences conjugales verbales et physiques dont elle a été victime et ayant notamment donné lieu à une condamnation pénale de l’époux le 14 juin 2021, à une peine de sursis probatoire avec interdiction de contact. Elle demande réparation de son préjudice moral à ce titre. Concernant sa demande financière, elle soutient que l’époux ne justifie pas de ce que le crédit souscrit aurait profité à l’épouse exclusivement et elle estime avoir remboursé seule la somme de 16 000 euros, de sorte que l’époux serait redevable de la moitié de cette somme.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 avec effet différé au 18 octobre 2024. L’affaire a été fixée le 22 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 décembre 2020

Vu l’article 242 du Code civil ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, [L] [I] , le divorce de :

[L] [I], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (ALGÉRIE)

ET

[S] [O], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) (13)

mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) (13) ;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 20 septembre 2017, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à voir condamner l’époux à verser la somme de 8000 euros au titre du remboursement du crédit ordonné au stade des mesures provisoires,

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

CONDAMNE [L] [I] à payer à [S] [O] la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE monsieur [L] [I] aux entiers dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JANVIER 2025 ;  

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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