Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Opposition à une contrainte de recouvrement de cotisations sociales : validation et conséquences financières.
→ RésuméExposé du litigePar courrier recommandé reçu le 27 mai 2019, Madame [E] [S] a formé opposition à une contrainte émise le 19 avril 2019 par l’URSSAF PACA, visant le paiement de 29 721 € en cotisations et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2019. L’affaire a été entendue le 16 septembre 2024, où l’URSSAF a demandé le déboutement de Madame [S] et la validation de la contrainte pour un montant réduit à 27 662 €, incluant 1 469 € de majorations de retard. Madame [S] a contesté les sommes, affirmant avoir réglé des retards de paiements. Motifs de la décisionSelon l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte émise par l’URSSAF a les effets d’un jugement, sauf opposition dans les délais. L’opposition de Madame [S] a été jugée recevable, ayant été formée dans le délai de quinze jours après la signification de la contrainte. Concernant le bien-fondé de la créance, il incombe à Madame [S] de prouver l’inexactitude des sommes réclamées. Bien qu’elle ait affirmé avoir effectué des paiements, elle n’a pas fourni de justificatifs probants, tandis que l’URSSAF a présenté un état des débits indiquant des sommes dues. Validation de la contrainteLa contrainte a été précédée de mises en demeure détaillant les sommes dues, permettant à Madame [S] de comprendre ses obligations. Le tribunal a constaté que la contrainte respectait les conditions légales et a validé la somme réclamée, ramenée à 27 662 € avec les majorations de retard. Demandes accessoiresLes dépens ont été laissés à la charge de Madame [S], qui a échoué dans ses prétentions. Elle devra également supporter les frais de signification de la contrainte. La décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. ConclusionLe tribunal a déclaré l’opposition de Madame [E] [S] recevable mais mal fondée, a validé la contrainte pour le montant précisé, et a condamné Madame [E] [S] à payer cette somme à l’URSSAF PACA, ainsi qu’aux dépens de l’instance. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00216 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04041 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WNTU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF- PACA (DRRTI)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [E] [S]
née le 22 Décembre 1965 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié à une date inconnue et reçue le 27 mai 2019 au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Madame [E] [S] a formé opposition à la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée par acte de commissaire de justice le 14 mai 2019, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 29 721 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter Madame [S] de son recours, de valider la contrainte du 19 avril 2019 pour un montant ramené à 27 662 € dont 1 469 € de majorations de retard, et de condamner la cotisante au paiement de cette somme outre les dépens et les frais de signification de la contrainte.
Madame [S], présente en personne à l’audience, conteste les sommes réclamées en alléguant régler plusieurs retards de paiements de cotisations auprès d’un huissier qui a mal affecté les sommes.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 27 mai 2019 par Madame [E] [S] à l’encontre de la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, et signifiée par acte de commissaire de justice le 14 mai 2019, aux fins d’obtenir le paiement de cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2019.
DEBOUTE Madame [E] [S] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte signifiée le 14 mai 2019 pour un montant ramené à 27 662 € dont 1 469 € de majorations de retard, et CONDAMNE Madame [E] [S] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE Madame [E] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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