Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 19/04041
Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 19/04041

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Opposition à une contrainte de recouvrement de cotisations sociales : validation et conséquences financières.

Résumé

Exposé du litige

Par courrier recommandé reçu le 27 mai 2019, Madame [E] [S] a formé opposition à une contrainte émise le 19 avril 2019 par l’URSSAF PACA, visant le paiement de 29 721 € en cotisations et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2019. L’affaire a été entendue le 16 septembre 2024, où l’URSSAF a demandé le déboutement de Madame [S] et la validation de la contrainte pour un montant réduit à 27 662 €, incluant 1 469 € de majorations de retard. Madame [S] a contesté les sommes, affirmant avoir réglé des retards via un huissier.

Motifs de la décision

Selon l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte émise par l’URSSAF a les effets d’un jugement, sauf opposition dans les délais. L’opposition de Madame [S] a été jugée recevable, ayant été formée dans le délai de quinze jours après la signification de la contrainte. Concernant le bien-fondé de la créance, il incombe à Madame [S] de prouver l’inexactitude des sommes réclamées. Bien qu’elle ait affirmé avoir effectué des paiements, elle n’a pas fourni de justificatifs probants, tandis que l’URSSAF a présenté un état des débits indiquant des sommes dues.

Validation de la contrainte

La contrainte a été précédée de mises en demeure détaillant les sommes dues, respectant ainsi les exigences légales. Le tribunal a constaté que l’URSSAF avait justifié sa créance et la prise en compte des paiements effectués par Madame [S]. Par conséquent, la contrainte a été validée pour un montant de 27 662 €, incluant les majorations de retard.

Demandes accessoires

Les dépens ont été laissés à la charge de Madame [S], qui a échoué dans ses prétentions. Elle a également été condamnée à supporter les frais de signification de la contrainte. La décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/00216 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 19/04041 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WNTU

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF- PACA (DRRTI)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Madame [E] [S]
née le 22 Décembre 1965 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié à une date inconnue et reçue le 27 mai 2019 au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Madame [E] [S] a formé opposition à la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée par acte de commissaire de justice le 14 mai 2019, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 29 721 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter Madame [S] de son recours, de valider la contrainte du 19 avril 2019 pour un montant ramené à 27 662 € dont 1 469 € de majorations de retard, et de condamner la cotisante au paiement de cette somme outre les dépens et les frais de signification de la contrainte.

Madame [S], présente en personne à l’audience, conteste les sommes réclamées en alléguant régler plusieurs retards de paiements de cotisations auprès d’un huissier qui a mal affecté les sommes.

Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 16 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;

DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 27 mai 2019 par Madame [E] [S] à l’encontre de la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, et signifiée par acte de commissaire de justice le 14 mai 2019, aux fins d’obtenir le paiement de cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2019.
DEBOUTE Madame [E] [S] de son recours ;

VALIDE ladite contrainte signifiée le 14 mai 2019 pour un montant ramené à 27 662 € dont 1 469 € de majorations de retard, et CONDAMNE Madame [E] [S] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;

CONDAMNE Madame [E] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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