Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Validité de la contrainte de recouvrement des cotisations sociales
→ RésuméExposé du litigeMonsieur [L] [V] a contesté une contrainte émise par l’URSSAF PACA pour le recouvrement de 21 020 € au titre des cotisations sociales et des majorations de retard pour les années 2015 et 2017. L’opposition a été déposée le 7 mai 2018, après la signification de la contrainte le 30 avril 2018. L’affaire a été transférée au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille et a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024. Conclusions de l’URSSAF PACALors de l’audience, l’URSSAF PACA a demandé au tribunal de valider la contrainte, de condamner Monsieur [V] au paiement de la somme due, ainsi que d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. Monsieur [V] n’était pas présent ni représenté à l’audience. Recevabilité de l’oppositionL’opposition de Monsieur [V] a été jugée recevable, car elle a été formée dans le délai légal de quinze jours après la signification de la contrainte. La motivation de l’opposition a été considérée comme suffisante. Non-comparution de l’opposantLa non-comparution de Monsieur [V] à l’audience a été notée, ce qui a conduit le tribunal à statuer sans moyens présentés par l’opposant. En conséquence, le tribunal a décidé de rendre son jugement en premier ressort. Bien-fondé de la contrainteLe tribunal a examiné la légalité de la contrainte, notant que l’URSSAF avait respecté les procédures de mise en demeure avant d’émettre la contrainte. Les cotisations dues par Monsieur [V] ont été justifiées par des mises en demeure non contestées, et l’URSSAF a prouvé la validité de sa créance. DépensLes dépens, y compris les frais de signification de la contrainte, ont été mis à la charge de Monsieur [V], conformément aux dispositions légales. La décision du tribunal a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire. Décision finaleLe tribunal a déclaré l’opposition de Monsieur [V] recevable mais mal fondée, validant ainsi la contrainte pour un montant de 21 020 €, dont 1 221 € de majorations de retard, et condamnant Monsieur [V] à payer cette somme à l’URSSAF PACA. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
JUGEMENT N°25/00211 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 18/04048 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VEZY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
1804048
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 mai 2018, Monsieur [L] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 12 avril 2018 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 30 avril 2018, pour le recouvrement de la somme de 21 020 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de l’année 2015, la REGUL 2016, les 1er 2ème et 3ème trimestres 2017.
L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF PACA, sollicite du tribunal de :
– dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
– valider la contrainte du 12 avril 2018 pour le montant ramené à 21 020 € dont 1 221 € de majorations de retard ;
– condamner Monsieur [V] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens et les frais de signification de la contrainte ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cité par exploit de commissaire de justice à la dernière adresse connue, converti en procès verbal de recherche prévu à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 .
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 7 mai 2018, par Monsieur [L] [V] à l’égard de la contrainte décernée à son encontre le 12 avril 2018 par le directeur l’URSSAF, et signifiée le 30 avril 2018, pour le recouvrement de la somme de 21 020 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de l’année 2015, la REGUL 2016, les 1er 2ème et 3ème trimestres 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [V] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte signifiée le 30 avril 2018 pour un montant de 21 020 € dont 1 221 € de majorations de retard, et CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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