Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Validité de la contrainte de recouvrement des cotisations sociales
→ RésuméExposé du litigeMonsieur [L] [V] a contesté une contrainte émise par l’URSSAF PACA pour le recouvrement de 21 020 € au titre des cotisations sociales et des majorations de retard, concernant la période de 2015 et les trimestres de 2017. L’opposition a été déposée le 7 mai 2018, dans le délai imparti après la signification de la contrainte le 30 avril 2018. L’affaire a été transférée au tribunal judiciaire de Marseille et a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024. Conclusions de l’URSSAF PACALors de l’audience, l’URSSAF PACA a demandé au tribunal de valider la contrainte, de condamner Monsieur [V] au paiement de la somme due, ainsi que d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. Monsieur [V] n’était pas présent ni représenté à l’audience, ce qui a conduit à une mise en délibéré de l’affaire pour le 16 janvier 2025. Recevabilité de l’oppositionL’opposition de Monsieur [V] a été jugée recevable, car elle a été formée dans le délai de quinze jours après la signification de la contrainte. La motivation de l’opposition a été considérée comme suffisante pour être examinée par le tribunal. Non-comparution de l’opposantLa non-comparution de Monsieur [V] à l’audience a été notée, et le tribunal a souligné que, selon la procédure applicable, l’absence de l’opposant signifie qu’aucun moyen n’a été présenté pour soutenir son recours. Cela a permis au tribunal de statuer sur la base des éléments fournis par l’URSSAF. Bien-fondé de la contrainteLe tribunal a examiné la légalité de la contrainte, notant que l’URSSAF avait respecté les procédures de mise en demeure avant d’émettre la contrainte. Les mises en demeure avaient été signifiées et n’avaient pas été contestées par Monsieur [V]. Le tribunal a également rappelé que c’était à l’opposant de prouver le caractère infondé de la créance, ce qu’il n’a pas fait. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré l’opposition de Monsieur [V] recevable mais mal fondée, validant ainsi la contrainte pour le montant de 21 020 €, incluant 1 221 € de majorations de retard. Monsieur [V] a été condamné à payer cette somme à l’URSSAF PACA, ainsi qu’aux dépens de l’instance. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
JUGEMENT N°25/00211 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 18/04048 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VEZY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
1804048
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 mai 2018, Monsieur [L] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 12 avril 2018 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 30 avril 2018, pour le recouvrement de la somme de 21 020 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de l’année 2015, la REGUL 2016, les 1er 2ème et 3ème trimestres 2017.
L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF PACA, sollicite du tribunal de :
– dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
– valider la contrainte du 12 avril 2018 pour le montant ramené à 21 020 € dont 1 221 € de majorations de retard ;
– condamner Monsieur [V] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens et les frais de signification de la contrainte ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cité par exploit de commissaire de justice à la dernière adresse connue, converti en procès verbal de recherche prévu à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 .
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 7 mai 2018, par Monsieur [L] [V] à l’égard de la contrainte décernée à son encontre le 12 avril 2018 par le directeur l’URSSAF, et signifiée le 30 avril 2018, pour le recouvrement de la somme de 21 020 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de l’année 2015, la REGUL 2016, les 1er 2ème et 3ème trimestres 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [V] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte signifiée le 30 avril 2018 pour un montant de 21 020 € dont 1 221 € de majorations de retard, et CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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