Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux et demandes des époux
→ RésuméContexte du mariageLe mariage de [V] [N] et [D] [F] a été célébré le [Date mariage 8] 1987 à [Localité 14], après la signature d’un contrat de mariage qui a établi un régime de séparation de biens. De cette union sont nés quatre enfants, dont les dates de naissance et localités sont spécifiées. Demande de divorceLe 14 septembre 2017, [V] [N] a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales. En mars 2018, une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue, établissant la résidence séparée des époux et attribuant à l’épouse la jouissance du logement familial, tout en imposant à l’époux le paiement de certaines charges et contributions pour les enfants. Procédure judiciaireLe 2 août 2019, [V] [N] a assigné [D] [F] en divorce, en se basant sur l’article 242 du Code civil. Les deux parties ont présenté leurs prétentions respectives, [V] [N] demandant le divorce aux torts exclusifs de [D] [F], ainsi que diverses compensations financières et l’attribution préférentielle d’un bien immobilier. Demandes de [D] [F]En réponse, [D] [F] a demandé le rejet des demandes de [V] [N] et a proposé un divorce pour altération définitive du lien conjugal, tout en réclamant des compensations pour préjudice subi. Il a également contesté les demandes de prestation compensatoire et de contribution à l’entretien des enfants. Décision du tribunalLe jugement a été rendu le 16 janvier 2025, prononçant le divorce aux torts exclusifs de [D] [F]. Le tribunal a ordonné le versement d’une prestation compensatoire de 100.000 euros à [V] [N] et a attribué préférentiellement le bien immobilier à cette dernière. D’autres compensations et dépens ont également été fixés, tandis que certaines demandes de [V] [N] ont été rejetées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 17/09846 – N° Portalis DBW3-W-B7B-T7DS
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] / [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
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à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Octobre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [O] [L] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 13] (MAINE-ET-LOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie -jeanne BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [V] [N] et [D] [F] a été célébré le [Date mariage 8] 1987 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), après contrat de mariage reçu le 6 juillet 1987 par Maître [Z] [H], notaire à [Localité 14], par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
De cette union, sont issus quatre enfants :
[C], [W], [K] [F], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 3], [A], [Y], [S] [F], né le [Date naissance 11] 1992 à [Localité 3],[T], [B], [E] [F], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 3],[X], [G] [U] [F], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 3].
Par acte en date du 14 septembre 2017, [V] [N] a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 mars 2018, le juge aux affaires familiales de Marseille a :
Constaté la résidence séparée des époux, Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,Attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,Dit que cette jouissance est à titre gratuit au titre du devoir de secours,Dit que l’époux s’acquittera du paiement des factures d’eau, d’électricité et de gaz sans droit à créance au titre du devoir de secours,Dit que [D] [F] assumera l’ensemble des frais de l’enfant [T],Fixé à 600 € par mois, la contribution que doit verser [D] [F], à l’enfant [X] pour contribuer à son entretien et son éducation.
Par acte en date du 2 août 2019, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [V] [N] a assigné [D] [F] en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil. [D] [F] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [V] [N] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de :
Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de [D] [F], Condamner [D] [F] à lui régler 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,Lui attribuer préférentiellement le bien immobilier indivis ayant constitué le domicile conjugal situé à [Adresse 2], Condamner [D] [F] à lui régler une prestation compensatoire sous forme de capital net de frais de 700 000 euros, Condamner [D] [F] à verser directement à l’enfant [X] une contribution paternelle de 300 euros par mois,Condamner [D] [F] à lui régler 3.000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner [D] [F] aux entiers dépens, distraits au profit de maître Fontaine-Dallest qui y a pourvu.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [D] [F] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de :
Débouter [V] [N] de sa demande en divorce pour faute et à titre reconventionnel prononcer le divorce entre les époux [N] /[F] pour altération définitive du lien conjugal, Débouter [V] [N] de sa demande de prestation compensatoire, Débouter [V] [N] de sa demande de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, A titre reconventionnel condamner [V] [N] à lui payer la somme de 250 000 euros au titre de son préjudice subi, Débouter [V] [N] de sa demande d’attribution préférentielle, Débouter [V] [N] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [X], Débouter [V] [N] de ses plus amples demandes, Condamner [V] [N] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2024, avec effet différé au 18 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 22 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 8] 1987 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 mars 2018,
Vu l’assignation en date du 2 août 2009,
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de [D] [F] de :
[V] [O] [L] [N], née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 13] (Maine et Loire)
et de
[D], [R] [F], Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 19 mars 2018,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
CONDAMNE [D] [F] à verser à [V] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme de 100.000 euros (CENT MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement,
ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 2] et cadastré [Adresse 15] ([Cadastre 9]-[Cadastre 12]) lieudit “[Adresse 2]” section K numéro [Cadastre 10] pour une contenance de 8 ares 28 centiares au profit de [V] [N],
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [D] [F] à verser à [V] [N] une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [D] [F] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTE [V] [N] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation d’[X], enfant majeur, âgé de 26 ans,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [D] [F] à verser à [V] [N] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [F] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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