Tribunal judiciaire de Marseille, 15 janvier 2025, RG n° 25/00076
Tribunal judiciaire de Marseille, 15 janvier 2025, RG n° 25/00076

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Prolongation de maintien en rétention : conditions non réunies pour une nouvelle mesure.

Résumé

Ordonnances de prolongation de maintien

Le 20 novembre 2024, une ordonnance n° 24/1707 de YTHIER Alexandra, magistrat au Tribunal Judiciaire de Marseille, a été émise pour prolonger le maintien d’une personne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours. Une seconde ordonnance, datée du 16 décembre 2024, n° 24/1867, a également prolongé ce maintien pour une période supplémentaire de trente jours.

Requête du Préfet

Le 14 janvier 2025, une requête a été reçue au greffe, présentée par Monsieur le Préfet du département de la Préfecture du Var. Le Préfet, régulièrement avisé, n’était pas représenté lors de la procédure.

Assistance juridique

La personne concernée par la requête a été informée de son droit à l’assistance d’un avocat et a choisi d’être assistée par Me Morgane BELOTTI, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client.

Contexte de la rétention

La personne concernée, M. [U] [V], de nationalité algérienne, a été placée en rétention suite à un arrêté préfectoral du 18 juillet 2023, lui imposant une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’un an. Cet arrêté a été notifié le même jour, moins de trois ans avant la décision de placement en rétention, intervenue le 16 novembre 2024.

Droits de la personne retenue

Le juge a rappelé à la personne intéressée ses droits pendant la rétention, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également été précisé que le juge peut être saisi pour prolonger la rétention dans certaines conditions, notamment en cas d’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement.

Débats et observations

L’avocat a contesté la prolongation de la rétention, arguant que les conditions requises n’étaient pas remplies. Il a souligné que son client n’avait pas fait obstruction aux démarches et que la préfecture n’avait pas établi qu’une intervention consulaire était imminente. La personne retenue a déclaré ne rien avoir à ajouter.

Décision du juge

Le juge a statué que les conditions pour prolonger la rétention n’étaient pas réunies et a décidé d’assigner M. [U] [V] à résidence à une adresse précise, avec obligation de pointage quotidien au commissariat. La décision a été notifiée, et il a été rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire.

Appel et notification

L’intéressé a été informé de la possibilité d’interjeter appel de la décision dans les 24 heures suivant sa notification. Les modalités d’appel ont été précisées, ainsi que les droits du Préfet et du Ministère public d’interjeter appel.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] – [Localité 4]

ORDONNANCE N° RC 25/00076
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffière placée,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier

Vu l’Ordonnance en date du 20 novembre 2024 n° 24/1707 de YTHIER Alexandra, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’ordonnance en date du 16 décembre 2024 n°24/1867 de YTHIER Alexandra, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Janvier 2025 à 13heures11, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé n’est pas représenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Morgane BELOTTI avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [T] [S] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;
Attendu qu’il est constant que M. [U] [V]
alias [H] [O]
né le 20 Décembre 1988 à [Localité 13]
de nationalité Algérienne

a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :

d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’un an en date du 18 juillet 2023, notifié le même jour

édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 16 novembre 2024 notifiée le 16 novembre 2024 à14heures30,

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.

Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.

Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.

Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.

Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.

DEROULEMENT DES DEBATS :
Observations de l’avocat : L742-5 qui est restrictifs : prolongation à titre exceptionnel, aucune des conditions n’est remplies. Je m’interroge sur le recours au X se disant, il a remis une pièce d’identité aux autorités, il n’y a aucun doute sur son identité. Il n’est fait aucune obstruction aux démarches. Il n’a pas essayé de faire échec à la décision d’éloignement et la Préfecture n’établit pas qu’un LPC va intervenir à bref délai. Depuis l’audition du 11/12, il n’y a pas de réponse du consulat d’algérien alors que la carte d’identité a été remise. Aucune diligence entre le 11/12 et le 14/01. Il est peu probable qu’un LPC intervienne.
Il n’y a aucune menace à l’ordre public, il n’apparait dans aucun fichier.
La préfecture ne peut pas solliciter une prolongation de 15 jours.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à dire.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;

DISONS qu’à titre exceptionnel M. [U] [V]
est astreint à résider durant toute cette période à [Adresse 9] – [Localité 14]

ORDONNONS , en échange d’un récépissé valant justificatif d’identité et portant mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution , la remise de l’original du passeport et de tous documents d’identité au Commissariat de Police de [Localité 14] [Adresse 12] [Localité 14] ;

DISONS que M. [U] [V] devra se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et jusqu’à son départ devant intervenir au plus tard le vingt-huitième jour suivant la présente décision;

LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de l’article L. 824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine d’un an d’emprisonnement.

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 11], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 15 Janvier 2025 À 11 h 00

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 15 janvier 2025
L’intéressé

 


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