Tribunal judiciaire de Marseille, 15 janvier 2025, RG n° 25/00075
Tribunal judiciaire de Marseille, 15 janvier 2025, RG n° 25/00075

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour motif de sécurité publique

Résumé

Ordonnances de prolongation de rétention

Le 20 novembre 2024, une ordonnance a été émise par la magistrate YTHIER Alexandra, prolongeant le maintien d’une personne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours. Une seconde ordonnance, datée du 16 décembre 2024, a été émise par un autre magistrat, prolongeant ce maintien pour une période supplémentaire de trente jours.

Requête du Préfet

Le 14 janvier 2025, une requête a été déposée par le Préfet des Bouches-du-Rhône, représenté par un avocat assermenté. La personne concernée a été informée de son droit à l’assistance d’un avocat et a choisi d’être assistée par Maître IBRAHIM Sophie, qui a pris connaissance de la procédure.

Contexte de la rétention

La personne concernée, M. [J] [U], de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français, notifié le 9 septembre 2022. Ce placement en rétention a été décidé le 15 novembre 2024, notifié le 16 novembre 2024.

Droits de la personne retenue

Il a été rappelé à M. [J] [U] ses droits pendant la rétention, notamment le droit à l’assistance d’un interprète et d’un avocat, ainsi que la possibilité de contacter un médecin et de s’alimenter.

Débats et observations

Lors des débats, le représentant du Préfet a demandé une troisième prolongation de la rétention, évoquant des difficultés à établir la nationalité de M. [J] [U] et des condamnations antérieures qui pourraient constituer une menace à l’ordre public. L’avocat de la défense a plaidé contre cette prolongation, soulignant l’absence de réponse des consulats.

Motifs de la décision

Le juge a statué en faveur de la prolongation de la rétention, citant des antécédents judiciaires de M. [J] [U] qui constituent une menace pour l’ordre public. La décision a été prise en conformité avec les articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ordonnance finale

Le juge a ordonné le maintien de M. [J] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours, prenant fin au plus tard le 30 janvier 2025. L’intéressé a été informé de son droit d’interjeter appel de cette décision dans les 24 heures suivant sa notification.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RC 25/00075
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier

Vu l’Ordonnance en date du 20 novembre 2024 n° 24/1706 de YTHIER Alexandra, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt sixjours ;

Vu l’ordonnance en date du 16 décembre 2024 n°24/1872 de [D] [O], magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;

Vu la requête reçue au greffe le 14 Janvier 2025 à 14heures42, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [C] [R], dûment assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître IBRAHIM Sophie, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Madame [M] [G], inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence;
Attendu qu’il est constant que M. [J] [U]
né le 25 Mars 1995 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 9 septembre 2022 et noifié le même jour

édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 15 novembre 2024 notifiée le 16 novembre 2024 à 11heures40,

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.

Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet : demande de troisième prolongation. Saisine autorités tunisiennes le 15/11/24. Les autorités ont indiqué qu’il n’était pas tunisien. Le consulat d’algérie a été saisi, une enquête a été diligentée, nous sommes dans l’attente.
Si démarches non suffisantes, prolongation sur la base de la menace à l’ordre public; je vous laisse apprécier les multiples condamnations de Monsieur.
Observations de l’avocat : demande de ne pas faire droit à la requête : demande au consulat de tunisie, puis d’algérie, pas de retour à l’heure actuelle.
La personne étrangère présentée déclare : je veux juste partir, ça fait deux mois que je suis ici, j’ai de la famille à l’extérieur, avant j’étais en semi-liberté, j’ai fait de la prison. Ils m’ont relâché, ils m’ont donné une semi-liberté et puis on m’a ramené ici, on m’a donné la confiance, je vous demande de me faire confiance. Je respecte n’importe quelle loi. Je veux sortir ici, je suis tombé malade.

PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant

ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [U]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30 janvier 2025 à 11heures40 ; ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 15 Janvier 2025 À 11 h 15

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

Reçu notification le 15 janvier 2025
L’intéressé

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon