Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Divorce et droits parentaux : enjeux et modalités de résidence des enfants
→ RésuméContexte du mariageLe mariage entre Monsieur [G] [H] et Madame [D] [C] a été célébré le [Date mariage 9] 2002 à [Localité 12] (Var), sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés : [F] [H] en 2004, [I] [H] en 2009, et [J] [H] en 2012. Procédure de divorceMonsieur [G] [H] a assigné Madame [D] [C] en divorce par acte du 8 juillet 2022, sans mentionner de fondement. Madame [D] [C] a constitué avocat. Le juge a constaté que les époux résident séparément depuis le 18 décembre 2021 et a statué sur des mesures provisoires le 13 avril 2023. Mesures provisoiresLe juge a fixé la résidence des enfants [I] et [J] au domicile maternel, tout en établissant un droit de visite pour le père. Il a également déterminé des contributions financières pour l’entretien des enfants, avec des montants spécifiques pour chacun. Demandes des partiesDans ses conclusions du 19 juin 2024, Monsieur [G] [H] a demandé le divorce pour faute, des dommages et intérêts, et une prestation compensatoire. Madame [D] [C] a, quant à elle, demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et a contesté les demandes de son époux. Clôture de l’affaireLa clôture de l’affaire a été prononcée à plusieurs reprises, avec des dates effectives différées jusqu’au 28 juin 2024. L’audience a été fixée au 5 novembre 2024, avec une décision mise en délibéré pour le 14 janvier 2025. Jugement finalLe jugement a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, a ordonné une prestation compensatoire de 15.000 euros à Madame [D] [C], et a fixé la résidence des enfants au domicile maternel. Les droits de visite et les contributions financières ont également été précisés. Les deux parties ont été condamnées à partager les dépens de l’instance. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 22/06853 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2HOR
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Novembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Madame [D] [E] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (VAR)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Léna DENICOURT de la SELARL LDA & ASSOCIE, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [G] [H] et de Madame [D] [C] a été célébré le [Date mariage 9] 2002 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 12] (Var), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus trois enfants :
[F] [H], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 4] (13), aujourd’hui âgée de 20 ans, [I] [H], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 4] (13), aujourd’hui âgée de 15 ans, [J] [H], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 4] (13), aujourd’hui âgé de 12 ans.
Par acte en date du 8 juillet 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Monsieur [G] [H] a assigné Madame [D] [C] en divorce sans évoquer de fondement. [D] [C] a constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a :
Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 18 décembre 2021, Débouté l’époux de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, Constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents,Fixé la résidence de [I] et [J] au domicile maternel,Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et hébergement sur [I] et [J], réglementé sauf meilleur accord des parties comme suit :- jusqu’à ce qu’il dispose d’un logement plus grand : un simple droit de visite à l’égard de [I] et [J], les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures avec partage des trajets entre les parents ;
– lorsqu’il aura un logement plus grand : un droit de visite et d’hébergement un week-end par mois, le premier week-end du mois, du vendredi sortie des classes au lundi retour en classe ; les milieux des semaines paires, du mercredi sortie des classes au jeudi retour en classe ; la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec un partage par quinzaines pour les vacances d’été ; à charge pour le père de supporter les trajets,
Fixé à la somme de 150 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] que Monsieur [G] [H] devra verser à Madame [D] [C] à compter de l’ordonnance, Fixé à la somme de 75 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] et [J] que Monsieur [G] [H] devra verser à Madame [D] [C] à compter de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, Monsieur [G] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [D] [C], Condamner Madame [D] [C] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, Dire que le divorce des époux prendra effet au 18 décembre 2021, Dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom patronymique, Condamner Madame [D] [C] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire,Rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [I] et [J], Maintenir la résidence habituelle des enfants [I] et [J] au domicile maternel, Maintenir ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : Jusqu’à ce qu’il dispose d’un logement plus grand : un droit de visite les fins des semaines paires, les samedi et dimanche de 10h à 18h, avec partage des trajets entre les parents,
Dès lors qu’il disposera d’un logement plus grand : un droit de visite et d’hébergement, en périodes scolaires : un weekend par mois, le premier weekend de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, ainsi que les milieux des semaines paires, du mercredi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes, en périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, avec un partage par quinzaines non consécutives pour les vacances d’été,
– Maintenir sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [F] à la somme de 150 euros par mois,
Maintenir sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [I] et [J] à la somme de 75 euros par enfant et par mois, soit 150 euros par mois au total, Débouter l’épouse de toutes ses demandes,Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, Madame [D] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, Débouter l’époux de sa demande reconventionnelle de voir le divorce prononcé à ses torts et griefs, Fixer les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 décembre 2021, Débouter Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts, Débouter à titre principal Monsieur [H] de sa demande de prestation compensatoire, et à titre subsidiaire réduire dans de larges proportions le capital qui serait versé à monsieur [H] à titre de prestation compensatoire, en l’autorisant à s’en acquitter sur 8 années,Dire que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants, Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs à son domicile, Octroyer à monsieur [H] un droit de visite et d’hébergement en principe libre et à défaut d’accord comme suit : Jusqu’à ce qu’il dispose d’un logement plus grand : un simple droit de visite à l’égard de [I] et [J], toutes périodes confondues, les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures avec partage des trajets entre les parents ;
Lorsqu’il aura un logement plus grand : un droit de visite et d’hébergement un week-end par mois, le premier week-end du mois, du vendredi sortie des classes au lundi retour en classe ; les milieux des semaines paires, du mercredi sortie des classes au jeudi retour en classe ; la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec un partage par quinzaines pour les vacances d’été ; à charge pour le père de supporter les trajets ;
Condamner Monsieur [H] au versement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 75 euros par enfant pour [I] et [J] et 150 euros pour [F], Rappeler que la passation des enfants au milieu des vacances scolaires se fera le samedi à 18h lorsque le premier jour des vacances aura démarré un samedi, à défaut, le jour correspondant au 7e jour ou au 14e jour après le début de la période de vacances à 18h, le premier jour des vacances étant le lendemain du dernier jour d’école à 10h et le dernier jour des vacances étant la veille du premier jour d’école à 18h,Débouter Monsieur [H] de sa demande d’exécution provisoire des dispositions de la décision à venir, autre que celles exclusivement relatives aux enfants,Laisser aux parties la charges de leurs dépens.
La clôture a été prononcée une première fois le 6 décembre 2023 avec effet différé au 29 février 2024. Par ordonnance en date du 29 février 2024, l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2023 a été révoquée, et la clôture prononcée avec effet différé au 29 mars 2024. Par ordonnance en date du 2 avril 2024, l’ordonnance de clôture du 29 février 2024 a été révoquée et la clôture prononcée, avec effet différé au 28 juin 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 14 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 8 juin 2002 à [Localité 12] (Var),
Vu l’assignation en divorce en date du 8 juillet 2022,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [H]
Né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10] (Tunisie)
et de
Madame [D] [E] [C]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (Var)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 18 décembre 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
CONDAMNE Madame [D] [C] à verser à Monsieur [G] [H], à titre de prestation compensatoire, la somme de 15.000 euros sous forme de capital en un seul versement ;
DEBOUTE Madame [D] [C] de sa demande de paiement de la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques ;
DEBOUTE Monsieur [G] [H] de sa demande de dommages-intérêts ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
– Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
– S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
– Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence de [I] et [J] au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et hébergement sur [I] et [J], réglementé sauf meilleur accord des parties comme suit :
– jusqu’à ce qu’il dispose d’un logement plus grand : un simple droit de visite à l’égard de [I] et [J], les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures avec partage des trajets entre les parents ;
– lorsqu’il aura un logement plus grand : un droit de visite et d’hébergement un week-end par mois, le premier week-end du mois, du vendredi sortie des classes au lundi retour en classe ; les milieux des semaines paires, du mercredi sortie des classes au jeudi retour en classe ; la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec un partage par quinzaines pour les vacances d’été ; à charge pour le père de supporter les trajets ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle relève la résidence habituelle ;
PRECISE que la passation des enfants au milieu des vacances scolaires se fera le samedi à 18h lorsque le premier jour des vacances aura démarré un samedi, à défaut, le jour correspondant au 7e jour ou au 14e jour après le début de la période de vacances à 18h, le premier jour des vacances étant le lendemain du dernier jour d’école à 10h et le dernier jour des vacances étant la veille du premier jour d’école à 18h ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] que Monsieur [G] [H] doit verser à Madame [D] [C], et au besoin l’y CONDAMNE ;
FIXE à la somme de 75 € (SOIXANTE QUINZE EUROS) par mois et par enfant, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] et [J] que Monsieur [G] [H] doit verser à Madame [D] [C], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F], [I] et [J] sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [G] [H] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [D] [C] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DEBOUTE Monsieur [G] [H] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] et Madame [D] [C] à régler chacun la moitié des dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 14 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire