Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Refus de prise en charge : enjeux de la transmission des documents médicaux
→ RésuméContexte de la SaisineMme [N] [T] épouse [E] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille après un refus de prise en charge de sa maladie par la CPAM des Bouches-du-Rhône, décision rendue le 16 septembre 2021. Cette saisine a eu lieu après une tentative infructueuse de recours amiable. Demandes de Mme [E]Lors de l’audience du 12 novembre 2024, Mme [E] a demandé l’annulation de la décision de la CPAM, la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, et, à titre subsidiaire, l’instruction de son dossier par la CPAM. Elle a également réclamé 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Arguments de Mme [E]Mme [E] a soutenu que la transmission du questionnaire assuré n’était pas obligatoire et a évoqué des difficultés matérielles pour le remplir en ligne. Elle a également mentionné qu’un questionnaire similaire pour une autre affection avait été pris en charge par la CPAM. Position de la CPAMLa CPAM des Bouches-du-Rhône a demandé le déboutement de Mme [E] et a réclamé 1000 euros à son encontre. Elle a justifié sa position en affirmant que l’absence de transmission du questionnaire dans les délais l’avait empêchée de statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Procédure et DélaisConformément à l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la CPAM a un délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie, à compter de la réception de la déclaration de maladie. La CPAM a envoyé un questionnaire à Mme [E] le 28 mai 2021, qui devait être retourné dans un délai de 30 jours. Décision du TribunalLe tribunal a déclaré le recours de Mme [E] recevable mais mal fondé, déboutant ainsi toutes ses demandes. La CPAM a également été déboutée de sa demande de frais. Mme [E] a été condamnée aux dépens de l’instance, et tout appel doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00054 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02853 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2UFF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
née le 05 Février 1964 à [Localité 5] (HAUTES ALPES)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2022-00018 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [Z] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [N] [T] épouse [E] (ci-après Mme [E]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par requête remise au greffe par l’intermédiaire de son conseil le 27 octobre 2022, d’un recours à l’encontre d’une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels rendue par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône le 16 septembre 2021.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
En demande, Mme [E], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal de :
– Annuler la décision de la CPAM en date du 16 septembre 2021 confirmée par la décision de commission de recours amiable en date du 20 septembre 2022 ;
À titre principal :
– Reconnaître le caractère professionnel de la maladie » Douleur épaule gauche en écho et rupture partielle avec tendinopathie du sus épineux » dont elle souffre;
À titre subsidiaire :
– Enjoindre à la CPAM d’instruire le dossier au fond ;
En tout état de cause :
– Condamner la CPAM à payer à Mme [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] fait essentiellement valoir que la transmission du questionnaire assuré n’est pas obligatoire, qu’elle a rencontré des difficultés matérielles dans ladite transmission en ligne et qu’elle a adressé un questionnaire identique pour l’affection de son épaule droite qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande pour sa part au tribunal de bien vouloir :
– Débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
– Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir qu’en l’absence de transmission du questionnaire assuré dans les délais, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de statuer objectivement sur le caractère professionnel de la maladie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [N] [T] épouse [E] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 2022 confirmant la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 16 septembre 2021 de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Mme [N] [T] épouse [E] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [T] épouse [E] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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