Tribunal judiciaire de Marseille, 14 janvier 2025, RG n° 22/01984
Tribunal judiciaire de Marseille, 14 janvier 2025, RG n° 22/01984

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Indemnités journalières : contestation et application des règles de suspension

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [H] [K] a été en arrêt de travail pour maladie ordinaire à partir du 19 novembre 2020. Le 26 mai 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé l’assurée que son arrêt de travail n’était plus justifié médicalement, entraînant la suspension de ses indemnités journalières à compter du 21 juin 2021.

Expertise médicale et décisions de la CPAM

En réponse à la décision de la CPAM, Madame [K] a demandé une expertise médicale. Le 13 septembre 2021, le médecin expert a conclu que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail à la date de suspension, mais qu’une reprise était envisageable à la date de l’expertise. Le 22 octobre 2021, la CPAM a notifié à Madame [K] que ses indemnités journalières seraient versées jusqu’au 12 septembre 2021.

Reprise du travail et contestation des indemnités

Madame [K] a repris son activité professionnelle le 1er octobre 2021. Le 7 novembre 2021, elle a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour demander le maintien de ses indemnités journalières pour la période du 13 au 30 septembre 2021. Sa demande a été rejetée le 31 mai 2022.

Recours contentieux

Le 22 juillet 2022, Madame [K] a introduit un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Marseille contre la décision de la commission de recours amiable. L’affaire a été mise en délibéré pour une audience prévue le 12 novembre 2024.

Arguments de Madame [K]

Madame [K] a demandé au tribunal d’annuler la décision de la commission et de condamner la CPAM à lui verser des indemnités pour la période contestée. Elle a reproché à la CPAM de ne pas l’avoir informée des conclusions de l’expert en temps utile, ce qui aurait retardé sa reprise de travail.

Position de la CPAM

La CPAM a contesté les demandes de Madame [K], arguant que ses prétentions n’étaient pas fondées en droit ou en fait. L’organisme a soutenu que l’avis du médecin expert était contraignant pour l’assurée et que la suspension des indemnités avait été effectuée conformément à la législation en vigueur.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré le recours de Madame [K] recevable mais mal fondé. Il a débouté Madame [K] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance. La décision a été prononcée en dernier ressort, avec un rappel sur le délai de pourvoi en cassation.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/00053 du 14 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 22/01984 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2JL6

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [K]
née le 02 Juin 1971 à [Localité 6] ([Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [B] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [H] [K] a fait l’objet d’arrêts de travail au titre du risque maladie ordinaire à compter du 19 novembre 2020.

Par courrier du 26 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a informé l’assurée que le médecin conseil avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et, par conséquent, qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 21 juin 2021.

Madame [K] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale en application des dispositions de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale.

Le 13 septembre 2021, le docteur [N] a examiné l’assurée et conclu son rapport en ces termes : « Non l’état de santé de l’assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 21/06/2021.
Oui la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l’expertise ».

Par courrier du 22 octobre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [K] que, compte tenu des conclusions de l’expert, ses indemnités journalières pourraient être réglées jusqu’au 12 septembre 2021.

Madame [K] a repris le travail le 1er octobre 2021.

Par courrier du 7 novembre 2021, elle a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une demande de maintien du paiement des indemnités journalières du 13 au 30 septembre 2021.

La commission de recours amiable a rejeté sa demande par décision du 31 mai 2022.

Par requête expédiée le 22 juillet 2022, Madame [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [K] demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Annuler la décision de la commission de recours amiable du 31 mai 2022 ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 827,82 euros au titre du montant des indemnités journalières qu’elle aurait dû percevoir de la période du 13 au 30 septembre 2021 ;
Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [K] reproche à la caisse de ne l’avoir informée des conclusions de l’expert que le 27 septembre 2021, ce qui ne lui a pas permis de reprendre le travail avant le 1er octobre 2021, de sorte qu’elle n’a perçu ni salaire, ni indemnités journalières pendant 18 jours.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite le rejet des prétentions adverses.

L’organisme soutient que les prétentions de Madame [K] ne sont fondées ni en droit ni en fait, et que l’avis du médecin expert s’impose à l’assurée comme à la caisse.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [H] [K] à l’encontre de la notification de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2021, mais le dit mal fondé ;

DÉBOUTE Madame [H] [K] de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE Madame [H] [K] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que tout pourvoi en cassation doit, à peine de forclusion, être formé dans les deux mois suivant réception de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon