Tribunal judiciaire de Marseille, 14 janvier 2025, RG n° 22/01889
Tribunal judiciaire de Marseille, 14 janvier 2025, RG n° 22/01889

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Nullité de l’expertise médicale en raison de l’absence de rapport transmis à l’assuré

Résumé

Accident du travail et prise en charge

Monsieur [N] [B] a subi un accident du travail le 21 septembre 2020, qui a été pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône selon la législation sur les risques professionnels.

Décision de la CPAM

Le 2 décembre 2020, la CPAM a informé Monsieur [N] [B] que la date de consolidation de ses lésions était fixée au 2 mars 2021, sans séquelles indemnisables. Monsieur [N] [B] a contesté cette décision et a demandé une expertise médicale.

Expertise médicale et contestation

Le 28 février 2022, la CPAM a confirmé que, suite à une expertise médicale réalisée le 2 mars 2021, la date de consolidation restait le 2 mars 2021. Monsieur [N] [B] a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Recours contentieux

Le 13 juillet 2022, Monsieur [N] [B], assisté de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La commission a rejeté son recours le 26 juillet 2022.

Demande au tribunal

Lors de l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [N] [B] a demandé au tribunal d’infirmer la décision de la CPAM, d’annuler l’expertise du 2 mars 2021, et de condamner la CPAM à lui verser 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Position de la CPAM

La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, a exprimé son accord pour annuler l’expertise du Dr [K] [L] et a demandé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.

Nullité de l’expertise

Le tribunal a constaté que l’expertise du Dr [K] [L] était nulle en raison de l’absence de communication de son rapport, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.

Ordonnance d’une nouvelle expertise

Le tribunal a ordonné à la CPAM des Bouches-du-Rhône d’organiser une nouvelle expertise médicale pour évaluer l’état de santé de Monsieur [N] [B] en lien avec son accident du travail, précisant les modalités de cette expertise.

Décision finale

Le tribunal a annulé l’expertise du 2 mars 2021, ordonné la mise en œuvre d’une nouvelle expertise aux frais de la CPAM, et réservé le surplus des demandes des parties. L’exécution provisoire de la décision a également été ordonnée.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/00052 du 14 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 22/01889 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2H52

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B]
né le 10 Janvier 1980 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [M] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [N] [B] a été victime d’un accident du travail le 21 septembre 2020, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 2 décembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [N] [B] que, après avis du médecin conseil, la date de consolidation des lésions issues de l’accident du travail était fixée au 2 mars 2021 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.

L’intéressé a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.

Par courrier du 28 février 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [N] [B] que, après expertise médicale réalisée par le docteur [K] [L] le 2 mars 2021 en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, la date de consolidation de lésions issues de l’accident du travail du 21 septembre 2020 était repoussée à la date du 2 mars 2021.

Monsieur [N] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône par courrier du 23 mars 2022.

Par requête expédiée le 13 juillet 2022, Monsieur [N] [B], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM saisie de sa contestation de la date de guérison.

Par décision du 26 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [N] [B].

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.

Monsieur [N] [B], représenté par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
– déclarer recevable et bien fondé son recours ;
– infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
À titre principal,
– annuler l’expertise réalisée le 2 mars 2021 par le docteur [K] [L] ;
– annuler les notifications de guérison en date des 2 décembre 2020 et 28 février 2022 ;
– condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire,
– ordonner à la CPAM de diligenter une nouvelle mesure d’expertise médicale technique en application de l’ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale, avec pour mission confiée à l’expert de dire si l’état de santé de M. [N] [B] en lien avec son accident du travail du 21 septembre 2020 peut être considéré comme guéri ou consolidé et, dans l’affirmative, d’en préciser la date;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En réplique, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer à l’annulation de l’expertise du Dr [L], dont le rapport n’a jamais été reçu, et demande au tribunal d’ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

ANNULE l’expertise médicale technique du docteur [K] [L] en date du 2 mars 2021 ;

AVANT DIRE DROIT :

ORDONNE à la CPAM des Bouches-du-Rhône d’organiser une mesure d’expertise conformément aux dispositions des articles L.141 1 et R.141 1 et suivants du code de la sécurité Sociale, la mission confiée à l’expert étant de :
– convoquer les parties ;
– entendre les parties en leurs observations ;
– se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles ;
– dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 21 septembre 2020, pouvait être considéré comme guéri le 15 octobre 2020 ;
– dans la négative, préciser la date à laquelle l’état de santé de M. [N] [B], en lien avec son accident du travail du 21 septembre 2020, peut être considéré comme guéri ou consolidé ;

DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM des Bouches du Rhône ;

RÉSERVE le surplus des demandes des parties ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

 


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