Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Obligations financières en copropriété : enjeux de recouvrement et de procédure accélérée
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [J] [V] est copropriétaire de deux lots au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure contre elle pour non-paiement des charges de copropriété, ce qui a conduit à une assignation en paiement. Procédure judiciaireLe syndicat des copropriétaires, représenté par le Cabinet LAGIER, a cité Madame [J] [V] en justice par actes de commissaires de justice le 17 octobre 2024. L’audience s’est tenue le 15 novembre 2024, mais Madame [J] [V] n’a pas comparu. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 10 janvier 2025. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat a demandé le paiement de plusieurs sommes, incluant 6799,83 euros pour charges impayées, 1198,24 euros pour le budget prévisionnel, 1141,75 euros pour des frais nécessaires, ainsi que des dommages et intérêts et des frais irrépétibles. Examen de la recevabilitéLe tribunal a constaté que la mise en demeure envoyée à Madame [J] [V] le 25 juillet 2024 n’avait pas été suivie d’effet, rendant les charges exigibles. La procédure accélérée au fond a été jugée appropriée en raison de l’absence de paiement dans le délai imparti. Décision du tribunalLe tribunal a condamné Madame [J] [V] à payer 6799,83 euros pour les charges de copropriété exigibles et 1198,24 euros pour les provisions à échoir. Les demandes de dommages et intérêts ainsi que celles relatives aux frais de recouvrement ont été rejetées. Dépens et fraisMadame [J] [V] a été condamnée à supporter les dépens de l’instance et à verser 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Exécution du jugementLe jugement a été déclaré exécutoire de plein droit par provision, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de procéder à son exécution sans délai. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25 /
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/04651 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5R5Q
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. SITUE [Adresse 1],
Représenté par son syndic en exercice LE CABINET LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jung-mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [V]
Née le 11 Août 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [V] est copropriétaire des lots 8 et 45 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER, a fait citer Madame [J] [V] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 15 novembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Madame [J] [V] au paiement :
De la somme de 6799,83 euros au titre des charges impayées arrêtées au 11 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 juillet 2024 ;De la somme de 1198,24 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1141,75 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;De la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens en ce compris le commandement de payer ; Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, Madame [J] [V] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER, les sommes suivantes :
– 6799, 83 € au titre des charges de copropriété exigibles au 11 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 juillet 2024 ou l’assignation,
– 1198,24 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER ;
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée de la présente décision présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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