Tribunal judiciaire de Marseille, 10 janvier 2025, RG n° 24/03050
Tribunal judiciaire de Marseille, 10 janvier 2025, RG n° 24/03050

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Responsabilité et compétence dans le cadre d’un préjudice corporel lié à un bail d’habitation

Résumé

Contexte du litige

Par un acte sous seing privé en date du 28 octobre 2018, l’établissement public 13 HABITAT a loué des locaux à usage d’habitation à Monsieur [S] [W]. Ce dernier a subi une chute dans les escaliers de la résidence le 23 mai 2022, qu’il attribue à un défaut d’entretien. En conséquence, il a assigné l’établissement public 13 HABITAT devant le juge des contentieux de la protection, demandant une provision de 5000 € pour son préjudice corporel, une expertise judiciaire, ainsi qu’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du juge des contentieux de la protection

Le 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré son incompétence au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, réservant les dépens et les demandes accessoires. Par la suite, Monsieur [S] [W] a assigné la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône pour qu’elle soit jointe à la procédure.

Audience et demandes des parties

Lors de l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [S] [W] a demandé au juge de se déclarer compétent, de condamner l’établissement public 13 HABITAT à lui verser 5000 € et de désigner un expert pour évaluer les conséquences de l’accident. En défense, l’établissement public a demandé le déboutement de toutes les demandes de Monsieur [S] [W], arguant que la responsabilité du bailleur n’était pas engagée.

Position de la caisse primaire d’assurance-maladie

Bien que régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance-maladie ne s’est pas présentée à l’audience, mais a envoyé un courrier indiquant que son dossier était en cours de constitution et qu’elle ne pouvait pas chiffrer la créance définitive, demandant la réserve de ses droits en attendant le rapport d’expertise.

Jonction des instances

Le juge a ordonné la jonction des deux instances, considérant qu’il était dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les traiter ensemble.

Demande d’expertise judiciaire

Monsieur [S] [W] a justifié sa demande d’expertise en fournissant des éléments médicaux attestant de sa chute et des blessures subies. Le juge a reconnu qu’il existait un motif légitime pour ordonner une expertise, qui sera à la charge de Monsieur [S] [W].

Demande de provision et contestations

Concernant la demande de provision, le juge a noté que la responsabilité de l’établissement public 13 HABITAT était sérieusement contestable. Monsieur [S] [W] a soutenu que sa chute était due à un défaut d’entretien, mais l’établissement a rappelé que la responsabilité contractuelle devait être prouvée, ce qui n’était pas le cas.

Décision finale

Le juge a décidé de ne pas faire droit à la demande de provision, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Monsieur [S] [W] aux dépens de l’instance en référé. L’ordonnance a été déclarée commune et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024

N° RG 24/03050 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DOI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [W] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Et encore en la cause :

N° RG 24/03608

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [W] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé ayant pris effet au 28 octobre 2018, l’établissement public 13 HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [W] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 10].

Invoquant une chute survenue dans les escaliers du bâtiment C5 de cette résidence conduisant garage et parking qui serait intervenu le 23 mai 2022 et qu’il considère liéé à un défaut d’entretien, Monsieur [S] [W] a fait assigner l’établissement public 13 HABITAT par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de marché, statuant en référé, aux fins de voir :

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

PRONONCONS la jonction des instances RG 24/3050 et RG 24/3608 sous le RG 24/3050 ;

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[T] [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]

Avec mission de :

1°) convoquer dans le respect des textes en vigueur ;

2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical
initial ;

3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

4°) entendre tout sachant ;

5°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

6°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

7°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

8°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

9°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

10°) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

11°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :

– Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
– Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

12°) procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci ;

13°) analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées,

* en se prononçant sur :

– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire,
– l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;

* en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

14°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;

* si l’incapacité n’a été que partielle, en préciser le taux ;

* préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; en cas de reprise partielle, en préciser les conditions et la durée ;

15°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

16°) chiffrer, par référence au “ Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ”, le taux éventuel de déficit fonctionnel (incapacité permanente) imputable à l’accident et résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques, psychologiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

17°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; rechercher si la victime est physiquement et intellectuellement apte, au plan médical, à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait à la date de l’accident aux mêmes conditions antérieures, ou si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles, sous réserve qu’une incapacité permanente soit caractérisée ;

18°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

19°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

20°) lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère temporaire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

21°) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

22°) indiquer, le cas échéant :

si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
– si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;

23°) si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;

DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,

Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,

A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,

Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,

DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans un délai de HUIT MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,

DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,

DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,

DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,

DISONS que Monsieur [S] [W] devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 825 € HT à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [S] [W], dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette ?taxe ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile,

DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie DES BOUCHES-DU-RHÔNE ;

DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision présentée par Monsieur [S] [W] ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [W] aux dépens de l’instance en référé.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon