Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux et limites des procédures d’éloignement.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne [W] [C], un ressortissant tunisien né le 3 mars 1999, actuellement maintenu en rétention administrative. La préfecture du Rhône, représentée par Maître Eddy Perrin, a notifié à [W] [C] une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de 18 mois, le 13 juin 2022. Déroulement des débatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et les droits de la personne retenue. Les avocats de la préfecture et de [W] [C] ont présenté leurs plaidoiries, tandis qu’un interprète assermenté en langue arabe a assisté [W] [C] pour garantir la compréhension des échanges. Décisions administratives et judiciairesLe 25 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [C] en rétention. Par la suite, plusieurs prolongations de cette rétention ont été décidées par le juge du tribunal judiciaire de Lyon, avec des durées maximales allant jusqu’à trente jours. La dernière prolongation a été demandée le 7 janvier 2025. Recevabilité de la requêteLa requête de prolongation de la rétention a été jugée recevable, car elle était motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, conformément aux exigences du CESEDA. Régularité de la procédureL’examen des pièces a montré que [W] [C] avait été informé de ses droits et avait eu la possibilité de les faire valoir depuis son placement en rétention. La procédure a été jugée régulière. Prolongation de la rétentionLe juge a examiné les critères de prolongation de la rétention administrative. Il a noté que la préfecture n’avait pas démontré que [W] [C] représentait une menace pour l’ordre public ni que la délivrance de ses documents de voyage était imminente. Les autorités tunisiennes n’avaient pas répondu aux demandes de la préfecture concernant l’identité de [W] [C]. Conclusion de la décisionEn conséquence, le juge a décidé de ne pas prolonger la rétention administrative de [W] [C]. La requête de la préfecture a été rejetée, et il a été rappelé à [W] [C] son obligation de quitter le territoire français. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties par courriel, et [W] [C] a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00067 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GT7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 janvier 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 octobre 2024 par Mme PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [W] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 31 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 26 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; ordonnance confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 27 décembre 2024 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 07 Janvier 2025 à 14h47 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[W] [C]
né le 03 Mars 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme. [I] [O], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [W] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [C] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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