Thématique : Contrefaçon de papier à rouler OCB : la destruction ordonnée
→ Résumé
Le Tribunal judiciaire de Lyon a statué sur une affaire de contrefaçon impliquant la société REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) et la société GW LYAUTEY. Cette dernière a importé des carnets de papier à rouler portant des marques OCB sans autorisation. En conséquence, le tribunal a ordonné la destruction de 6 920 carnets contrefaisants et a condamné GW LYAUTEY à verser 10 000 € en indemnisation pour préjudice économique et moral. De plus, une interdiction d’importation et de vente des produits contrefaisants a été imposée, assortie d’une astreinte de 100 € par infraction constatée.
L’importation de produits contrefaisants peut être assortie d’une mesure de déstruction.
Selon l’article L 713-3-2, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 716-4-4, est interdite l’introduction sur le territoire national, dans la vie des affaires, de produits, sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et sont, sans autorisation du titulaire, revêtus d’un signe identique à la marque enregistrée pour ces produits ou d’un signe qui ne peut en être distingué dans ses aspects essentiels.
En l’espèce la saisie douanière de contrefaçon a porté sur 2 500 carnets de papier à rouler portant le signe “OCB Slim Premium”, 1 920 carnets de papier à rouler avec filtres portant le signe “OCB Slim Premium + FILTERS” et 2 500 carnets de papier à rouler portant le signe “OCB Slim VIRGIN PAPER”.
En application de l’article L 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle, la juridiction a ordonné la destruction des carnets “OCB Slim Premium”, “OCB Slim Premium + FILTERS” et “ OCB Slim VIRGIN PAPER” contrefaisants mis en retenue par les douanes,
Résumé de l’affaire
La société REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) a été informée par le Bureau des douanes de la mise en retenue douanière de carnets de feuilles de papier à cigarette contrefaisant les marques OCB. Après avoir fait analyser les produits retenus, elle a assigné en contrefaçon la société GW LYAUTEY devant le Tribunal judiciaire de Lyon. La société GW LYAUTEY n’ayant pas constitué avocat, l’affaire a été fixée à plaider. La société REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) demande des mesures de réparation, de destruction des produits contrefaisants et d’interdiction d’usage des marques OCB par la société GW LYAUTEY, ainsi que le versement de dommages et intérêts et des frais de procédure.
Les points essentiels
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la contrefaçon
Selon l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
En application de l’article L 713-3-1 du même code
Sont notamment interdits, en application de l’article L. 713-2, les actes ou usages suivants :
1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
L’article L 716-4
Précise que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.
Sur les dommages et intérêts
L’article L 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Sur la destruction des produits contrefaisants
En application de l’article L 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle, il convient d’ordonner la destruction des carnets “OCB Slim Premium”, “OCB Slim Premium + FILTERS” et “ OCB Slim VIRGIN PAPER” contrefaisants mis en retenue par les douanes de [Localité 3], aux frais de la société GW LYAUTEY.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société GW LYAUTEY supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à verser à la société REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit.
Les montants alloués dans cette affaire: – Somme de 4 000 € en indemnisation du préjudice économique résultant de la contrefaçon
– Somme de 6 000 € en indemnisation du préjudice moral résultant de la contrefaçon
– Frais de destruction des carnets contrefaisants mis en retenue par les douanes de [Localité 3]
– Astreinte provisoire de 100 € par infraction constatée courant pendant une durée de deux ans
– Somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Réglementation applicable
– Article 472 du Code de procédure civile
– Article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle
– Article L 713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle
– Article L 713-3-2 du Code de la propriété intellectuelle
– Article L 716-4 du Code de la propriété intellectuelle
– Article L 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle
– Article L 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle
– Article 700 du Code de procédure civile
Texte de l’article 472 du Code de procédure civile:
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Texte de l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle:
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »
Texte de l’article L 713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle:
« Sont notamment interdits, en application de l’article L. 713-2, les actes ou usages suivants :
1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. »
Texte de l’article L 713-3-2 du Code de la propriété intellectuelle:
« Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 716-4-4, est également interdite l’introduction sur le territoire national, dans la vie des affaires, de produits, sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et sont, sans autorisation du titulaire, revêtus d’un signe identique à la marque enregistrée pour ces produits ou d’un signe qui ne peut en être distingué dans ses aspects essentiels. »
Texte de l’article L 716-4 du Code de la propriété intellectuelle:
« L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. »
Texte de l’article L 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle:
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. »
Texte de l’article L 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle:
« Il convient d’ordonner la destruction des carnets contrefaisants mis en retenue par les douanes, aux frais du contrefacteur. »
Texte de l’article 700 du Code de procédure civile:
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Mathieu MARTIN
Mots clefs associés & définitions
– Motifs de la décision
– Contrefaçon
– Code de la propriété intellectuelle
– Marque
– Signe identique
– Risque de confusion
– Actes interdits
– Atteinte aux droits
– Responsabilité civile
– Saisie douanière
– Produits contrefaits
– Analyse des produits
– Marques OCB
– Reproduction de marques
– Importation de produits
– Société GW LYAUTEY
– Dommages et intérêts
– Indemnisation
– Destruction des produits contrefaits
– Interdiction d’importation
– Astreinte
– Frais du procès
– Exécution provisoire
– Motifs de la décision: Raisons ou justifications qui ont conduit à prendre une décision.
– Contrefaçon: Copie ou reproduction non autorisée d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ou d’une marque déposée.
– Code de la propriété intellectuelle: Ensemble des lois et règlements qui régissent la protection des droits de propriété intellectuelle.
– Marque: Signe distinctif permettant d’identifier un produit ou un service.
– Signe identique: Marque ou signe qui est identique à un autre déjà enregistré.
– Risque de confusion: Possibilité que le consommateur confonde un produit contrefait avec le produit original.
– Actes interdits: Actions qui sont illégales ou prohibées par la loi.
– Atteinte aux droits: Violation des droits d’une personne ou d’une entreprise.
– Responsabilité civile: Obligation de réparer le préjudice causé à autrui.
– Saisie douanière: Mesure prise par les autorités douanières pour confisquer des produits contrefaits lors de leur importation.
– Produits contrefaits: Produits qui sont des copies non autorisées d’œuvres protégées.
– Analyse des produits: Étude ou examen des produits pour déterminer s’ils sont contrefaits.
– Marques OCB: Marques déposées appartenant à la société OCB.
– Reproduction de marques: Copie ou imitation d’une marque déposée.
– Importation de produits: Action d’acheminer des produits d’un pays étranger vers un autre.
– Société GW LYAUTEY: Entreprise ou société nommée GW LYAUTEY.
– Dommages et intérêts: Somme d’argent versée à la victime pour compenser le préjudice subi.
– Indemnisation: Action de compenser financièrement un préjudice subi.
– Destruction des produits contrefaits: Élimination des produits contrefaits pour éviter leur circulation sur le marché.
– Interdiction d’importation: Interdiction d’importer des produits contrefaits ou illégaux.
– Astreinte: Sanction financière imposée en cas de non-respect d’une décision de justice.
– Frais du procès: Coûts liés à la procédure judiciaire.
– Exécution provisoire: Mise en œuvre immédiate d’une décision de justice en attendant un éventuel appel.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
7 mars 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n° 23/00001
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/00001 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLXR
Jugement du 07 Mars 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BISMUTH AVOCATS – 88
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 Mars 2024, délibéré prorogé du 13 février 2024, devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL),
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu MARTIN de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. GW LYAUTEY,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) est une filiale du groupe REPUBLIC TECHNOLOGIES qui fabrique en France et commercialise dans de nombreux pays des produits destinés à la confection de cigarettes, tels que papier à rouler, filtres, machines à rouler, tubes à cigarette ou machines à bourrer les tubes.
Elle se prévaut de droits sur :
– la marque semi-figurative française OCB, déposée le 6 octobre 2003, enregistrée sous le n°3249451 et renouvelée le 4 juillet 2013, pour les produits des classes 14, 25 et 34 suivants : joaillerie, bijouterie fantaisie, horlogerie, vêtements, chaussures, chapellerie, tabac, notamment tabac à fumer, cigarettes, articles pour fumeurs y compris papier à cigarettes en carnets ou en tubes, boîtes automatiques à rouler les cigarettes, rouleurs, machines à bourrer les tubes, bouts filtres, étuis métal,
– la marque semi-figurative française OCB Premium, déposée le 23 mars 2006, enregistrée sous le n°3418223 et renouvelée le 25 mars 2016, pour les produits de la classe 34 suivants : tabac, notamment tabac à fumer, cigarettes, articles pour fumeurs y compris papier à cigarettes en carnets ou en tubes, boîtes automatiques à rouler les cigarettes, rouleurs, machines à bourrer les tubes, bouts filtres, étuis métal,
– la marque semi-figurative française OCB UNBLEACHED VIRGIN PAPER, déposée le 22 février 2013 et enregistrée sous le n°3985232 pour les produits de la classe 34 suivants : tabac, notamment tabac à fumer, cigarettes, articles pour fumeurs y compris papier à cigarettes en carnets ou en tubes, boîtes automatiques à rouler les cigarettes, rouleurs, machines à bourrer les tubes, bouts filtres, étuis métal.
Le 27 octobre 2022, le Bureau des douanes de [Localité 4] Aéroport a notifié à la société REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) la mise en retenue douanière de carnets de feuilles de papier à cigarette semblant contrefaire les marques OCB.
Par courrier du 28 octobre 2022, le service des douanes a informé la société REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) que l’expéditeur des marchandises était une société hongkongaise dénommée LEEXIN COMPANY LIMITED et que le destinataire était “[Z] [X] (numéro EORI FR84074636600011), [Adresse 2]”.
Se fondant sur un rapport d’analyse établi par son laboratoire concluant que les produits retenus sont une contrefaçon, la société REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) a, suivant exploit d’huissier en date du 25 novembre 2022, fait assigner en contrefaçon la société GW LYAUTEY, dont le président est Monsieur [Z] [X], devant le Tribunal judiciaire de Lyon.
La société GW LYAUTEY, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 décembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024, prorogé au 7 mars 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu l’assignation de la société REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL), aux termes de laquelle elle demande au tribunal de :
vu les articles L.713-1, L.713-2, L. 713-3-1, L. 716-4, L.716-5, L.716-8-4, L.716-9, L.716-10 et L.716-4-11 du Code de la propriete intellectuelle,
vu l’article R. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire,
vu la procédure de retenue douanière engagée en date du 27 octobre 2022,
– juger recevable et bien fondée la société REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) SAS en son action,
– dire qu’en ayant importé sur le territoire francais, en vue de leur vente :
– 2.500 carnets (contenus dans 50 boites) de papier à rouler les cigarettes dénommés “OCB Slim Premium”,
– 1.920 carnets (contenus dans 60 boites) de papier à rouler les cigarettes dénommés “OCB Slim Premium + FILTERS”,
– et 2.500 carnets (contenus dans 50 boites) de papier à rouler les cigarettes dénommés “OCB Slim VIRGIN PAPER”,
produits qui constituent la réplique presque parfaite des carnets de papier a rouler fabriqués et commercialisés par la société REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) SAS, et comportant une reproduction non-autorisée ou, a tout le moins, une imitation non-autorisée des Marques OCB suivantes :
– Marque francaise “OCB” n° 03 3 249 451,
– Marque francaise “OCB Premium” n° 06 3 418 223,
– Marque francaise “OCB UNBLEACHED VIRGIN PAPER” n° 13 3 985 232,
la societe GW LYAUTEY a commis, au préjudice de la societe RTI, des actes de contrefaçon desdites marques ;
En conséquence,
S’agissant, tout d’abord, des mesures de réparation nécessaires :
– condamner la société GW LYAUTEY à payer a la société RTI, la somme de 13.108 euros, en réparation du préjudice économique subi par celle-ci du fait de la contrefaçon des marques n°03 3 249 451, n° 06 3 418 223 et n° 13 3 985 232,
– condamner la société GW LYAUTEY à payer a la société RTI, la somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice d’image subi par celle-ci du fait de la contrefacon des marques n° 03 3 249 451, n° 06 3 418 223 et n° 13 3 985 232,
S’agissant, ensuite, des mesures de destruction nécessaires :
– ordonner la destruction des carnets “OCB Slim Premium”, “OCB Slim Premium + FILTERS” et “ OCB Slim VIRGIN PAPER” contrefaisants mis en retenue par les douanes de [Localité 3], aux frais de la société GW LYAUTEY,
S’agissant, enfin, des mesures d’interdiction également indispensables :
– faire interdiction à la société GW LYAUTEY tout usage, à quelque titre que ce soit, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, des Marques OCB susvisées pour désigner des carnets de papier à rouler les cigarettes, du papier à rouler les cigarettes, ou tout autre produit similaire à ces derniers, dès lors qu’un tel usage de ces marques ne concernerait pas des produits authentiques de la société RTI,
– assortir cette interdiction d’une astreinte de 100 € par carnet (de papier a rouler contrefaisant les Marques OCB) importé, détenu ou offert à la vente par la société GW LYAUTEY au mépris de cette interdiction, cette astreinte courant pendant une durée de deux ans à compter de la signification du jugement à intervenir,
– se réserver la liquidation de l’astreinte,
Et en tout etat de cause,
– condamner la société GW LYAUTEY à verser à la société RTI la somme de 6000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner la société GW LYAUTEY aux entiers dépens de l’instance.
Vu les moyens développés par la demanderesse dans cette assignation, à laquelle il est renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la contrefaçon
Selon l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
En application de l’article L 713-3-1 du même code, sont notamment interdits, en application de l’article L. 713-2, les actes ou usages suivants :
1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : » formule, façon, système, imitation, genre, méthode « .
Selon l’article L 713-3-2, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 716-4-4, est également interdite l’introduction sur le territoire national, dans la vie des affaires, de produits, sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et sont, sans autorisation du titulaire, revêtus d’un signe identique à la marque enregistrée pour ces produits ou d’un signe qui ne peut en être distingué dans ses aspects essentiels.
L’article L 716-4 précise que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.
En l’espèce la saisie douanière porte sur 2 500 carnets de papier à rouler portant le signe “OCB Slim Premium”, 1 920 carnets de papier à rouler avec filtres portant le signe “OCB Slim Premium + FILTERS” et 2 500 carnets de papier à rouler portant le signe “OCB Slim VIRGIN PAPER”.
Le fait que ces produits diffèrent de ceux fabriqués et commercialisés par la société REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) est suffisamment établi par les rapports d’analyse du 7 novembre 2022 qu’elle produit en pièces 13, 14 et 15, lesquels procèdent à une comparaison détaillée des produits sous retenue avec les produits originaux.
Les carnets de papier à rouler sont identiques au produit “papier à cigarettes en carnets ou en tubes” visé aux dépôts des marques OCB en classe 34. Il en va de même des filtres de cigarettes, qui sont identiques au produit “bouts filtres”. Ces produits sont par ailleurs similaires aux autres produits visés aux dépôts des marques OCB en classe 34. Ils sont en revanche sans lien avec les produits visés par le dépôt de la marque semi-figurative française OCB n°3249451 en classes 14 et 25.
Il ressort des pièces produites que les signes “OCB Slim Premium” et “OCB Slim Premium + FILTERS” apposés sur les carnets de papier à rouler et les carnets de papier à rouler avec filtres objets de la retenue imitent la marque semi-figurative OCB n°3249451 qui est reprise selon la même police, la seule différence résidant dans la couleur des lettres. Le risque de confusion résulte de la proximité des produits concernés et de la reprise de l’élément distinctif dominant.
Ces signes reproduisent en outre la marque semi-figurative française OCB Premium n°3418223 dont sont repris à l’identique le fond noir, l’élément verbal, la forme et la dispositions des termes, leur couleur grise revêtue d’un hologramme et la frise ornementale constituée de feuilles de laurier grises, qui suit les bords du rectangle noir pour s’interrompre autour de l’inscription Premium. L’adjonction du terme Slim et du bandeau + FILTERS est indifférente s’agissant de la reproduction de la marque, et évoque tout au plus la déclinaison d’un produit.
Par ailleurs le signe “OCB Slim VIRGIN PAPER” apposé les carnets de papier à rouler imite la marque semi-figurative OCB n°3249451 qui est reprise selon la même police, la seule différence résidant dans la couleur des lettres.
Ce signe imite en outre la marque semi-figurative française OCB UNBLEACHED VIRGIN PAPER n°3985232, dont sont repris le fond marron, les éléments verbaux OCB et VIRGIN PAPER, la police de ces éléments, leur couleur beige, les deux traits obliques barrant la lettre C, la frise ornementale constituée de feuilles de laurier beiges, qui suit les bords du rectangle marron pour s’interrompre autour de l’inscription VIRGIN PAPER elle-même apposée dans un rectangle orange. Le fait que le terme UNBLEACHED, qui est visuellement peu distinctif dans la marque déposée, ne soit pas repris et que le terme Slim soit ajouté dans une police différente n’impacte pas de manière significative la perception du consommateur moyen, dès lors que les éléments distinctifs dominants se trouvent repris.
Le risque de confusion résulte de la proximité des produits concernés et de la reprise des éléments distinctifs dominants.
Enfin les produits retenus étaient destinés à “[Z] [X] (numéro EORI FR84074636600011), [Adresse 2]”, étant précisé que [Z] [X] est le président de la société GW LYAUTEY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°840 746 366, et qui exploite un magasin d’alimentation générale VIVAL, ce dont il résulte que les produits étaient bien destinés à la société.
Il résulte de ces éléments que la société GW LYAUTEY a commis des actes de contrefaçon des marques OCB n°3249451, OCB Premium n°3418223 et OCB UNBLEACHED VIRGIN PAPER n°3985232 pour les produits visés en classe 34, par importation en vue de leur vente de produits sur lesquels sont apposés des reproductions et imitations de ces marques.
L’article L 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
La société REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) sollicite l’indemnisation de son manque à gagner sur la base d’un prix de vente au public de 70,83 € HT pour une boite de 50 carnets de papier OCB Slim Premium et OCB Slim Virgin Paper, et 64 € HT pour une boite de 32 carnets de papier OCB Slim Premium + filtres, soit au total 10 923 HT (100 x 70,83 € + 60 x 64 €), outre TVA. Le manque à gagner doit toutefois s’apprécier hors taxe, sur la base du prix vendu aux distributeurs et non au consommateur final, et après déduction des charges. En l’absence d’élément permettant de déterminer le manque à gagner réel de la demanderesse et au regard de la masse contrefaisante, celui-ci sera limité à la somme de 4 000 €.
Les actes de contrefaçon portent également atteinte à l’image de la marque qui se trouve dévalorisée par la moindre qualité des marchandises contrefaisantes. Il en résulte un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 6 000 €.
La société GW LYAUTEY sera donc condamnée au paiement de ces sommes en indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon.
En application de l’article L 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle, il convient d’ordonner la destruction des carnets “OCB Slim Premium”, “OCB Slim Premium + FILTERS” et “ OCB Slim VIRGIN PAPER” contrefaisants mis en retenue par les douanes de [Localité 3], aux frais de la société GW LYAUTEY,
Il sera également fait interdiction à la société GW LYAUTEY d’importer, détenir et offrir à la vente des carnets de papier à rouler des cigarettes, des filtres à cigarettes ou tout autre produit similaire, sous un signe contrefaisant les marques OCB n°3249451, OCB Premium n°3418223 et OCB UNBLEACHED VIRGIN PAPER n°3985232, sous astreinte provisoire de 100 € par infraction constatée courant pendant une durée de deux ans à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société GW LYAUTEY supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à verser à la société REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société GW LYAUTEY a commis des actes de contrefaçon des marques OCB n°3249451, OCB Premium n°3418223 et OCB UNBLEACHED VIRGIN PAPER n°3985232 dont est titulaire la société REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL), pour les produits visés en classe 34,
Condamne la société GW LYAUTEY à verser à la société REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) la somme de 4 000 € en indemnisation du préjudice économique résultant de la contrefaçon,
Condamne la société GW LYAUTEY à verser à la société REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) la somme de 6 000 € en indemnisation du préjudice moral résultant de la contrefaçon,
Ordonne la destruction des carnets “OCB Slim Premium”, “OCB Slim Premium + FILTERS” et “ OCB Slim VIRGIN PAPER” contrefaisants mis en retenue par les douanes de [Localité 3], aux frais de la société GW LYAUTEY,
Fait interdiction à la société GW LYAUTEY d’importer, détenir et offrir à la vente des carnets de papier à rouler des cigarettes, des filtres à cigarettes ou tout autre produit similaire, sous un signe contrefaisant les marques OCB n°3249451, OCB Premium n°3418223 et OCB UNBLEACHED VIRGIN PAPER n°3985232, sous astreinte provisoire de 100 € par infraction constatée courant pendant une durée de deux ans à compter de la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamne la société GW LYAUTEY aux dépens,
Condamne la société GW LYAUTEY à verser à la société REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONCécile WOESSNER
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