Tribunal judiciaire de Lyon, 7 janvier 2025, RG n° 25/00066
Tribunal judiciaire de Lyon, 7 janvier 2025, RG n° 25/00066

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Conditions strictes de l’isolement et de la contention en milieu psychiatrique

Résumé

Cadre Légal de l’Isolement et de la Contention

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. De plus, leur mise en œuvre doit être surveillée de manière stricte et documentée dans le dossier médical.

Conditions de Renouvellement des Mesures

Le même article précise que, dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures et 24 heures respectivement, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit statuer avant l’expiration des délais légaux si le renouvellement est nécessaire.

Évaluation des Mesures par le Juge

Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic. Son rôle se limite à vérifier si les motifs de la mesure respectent les critères légaux établis.

Cas de Madame [C] [W]

Dans le cas de Madame [C] [W], le Conseil a soulevé une irrégularité concernant la reprise d’une mesure de contention dans les 48 heures suivant sa levée, sans nouveaux éléments justifiant cette décision. Le juge avait ordonné la mainlevée de la contention à 19h25, mais une nouvelle mesure a été décidée à 20h le même jour, sans preuve d’une dégradation de l’état psychique de la patiente.

Conclusion de la Décision

La procédure a été jugée irrégulière, et il a été ordonné la mainlevée de la mesure de contention concernant Madame [C] [W]. Les notifications de cette décision ont été effectuées aux parties concernées, y compris au directeur de l’hôpital et au procureur de la République.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N° RG 25/00066 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GWX – Service HSC
Madame [C] [W]

ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION

rendue le 07 janvier 2025 à 16H23

Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention du 3 janvier 2025 à compter de 20 heures après évaluation clinique par le Dr [O] [S] le 3 janvier 2025 à 19 heures 01 considérant que l’état du patient, Madame [C] [W] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 3 janvier 2025 à 20 heures ;

Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] le 7 Janvier 2025, enregistrée le même jour à 13H13, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

Vu les observations de Maître Pauline JEANNOEL concluant à l’irrégularité de la mesure de contention concernant M.Madame [C] [W] en raison de l’absence de nouvel élément justifiant la reprise d’une mesure de placement dans un délai de moins de 48 heures, sur la signature tardive des certificats médicaux et de la rédaction anticipée et ce, avant le début de la mesure des certificats médicaux ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention ; .

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé ;

En l’espèce, le Conseil de Madame [C] [W] soulève le moyen tiré de la reprise d’une mesure de contention dans un délai de 48 heures suivant la mainlevée d’une précédente mesure de contention sans l’existence d’éléments nouveaux.
En effet, il est établi par les pièces versées au débat que par ordonnance du 3 janvier 2025 à 19 heures 25, le Juge des libertés a ordonné la mainlevée de la contention relative à Madame [C] [W], alors même qu’une nouvelle décision de contention débutant de nouveau le 3 janvier 2025 à 20 heures était prise, sans qu’l ne soit fait état d’aucun nouvel élément.

Il est en effet relevé que la synthèse faite par le Docteur [H] [G], le 3 janvier 2025 à 20 heures reprend “mot pour mot” la synthèse faite par le Docteur [O] [S] le 3 janvier 2025 à 19 heures, ce qui ne permet pas de relever une quelconque dégradation dans l’état psychique de Madame [C] [W] justifiant la reprise d’une mesure de contention avant l’expiration du délai légal imposé par les textes de 48 heures.

Attendu en l’espèce qu’il convient de relever que s’agissant d’une mesure de contention dont le caractère très exceptionnel doit être souligné, il est nécessaire d’apprécier rigoureusement les conditions légales de son prononcé puis de son renouvellement.

Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés.

 


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