Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Hospitalisation sous contrainte : enjeux de la protection des personnes en situation de vulnérabilité mentale.
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesLe directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé, le 27 décembre 2024, l’admission de Monsieur [P] [C] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence. Cette décision est conforme aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique. Requête et avis d’audienceLe 3 janvier 2025, le CENTRE HOSPITALIER [4] a déposé une requête au greffe, accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés au patient, à la personne ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République. Demande de mainlevéeLors de l’audience publique, Monsieur [P] [C], assisté de son avocat, a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Son conseil a argué que l’hospitalisation avait été demandée par son père et qu’il était nécessaire de prouver un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient pour justifier cette mesure. Justification de l’hospitalisationLe certificat médical du Docteur [Z] [N] [F], daté du 27 décembre 2024, a été présenté comme fondement de l’hospitalisation. Ce certificat souligne l’ambivalence du patient concernant les soins et la prise de traitements, ainsi que le caractère pathologique de ses idées suicidaires récurrentes, justifiant ainsi le recours à une procédure d’exception. État mental et nécessité de soinsL’avis du Dr [H] [S], médecin de l’établissement, a confirmé que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [C] devait se poursuivre, en raison de son alliance thérapeutique aléatoire et de la nécessité de soins immédiats. L’état mental du patient requiert une surveillance médicale constante. Décision finaleLe tribunal a rejeté la demande de mainlevée et a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [C] sans son consentement pour une durée dépassant douze jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et il a été rappelé que l’appel pouvait être interjeté dans un délai de 10 jours suivant la notification de cette décision. |
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N RG 25/00018 – N Portalis DB2H-W-B7J-2GNU
Ordonnance du : 07 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 27/12/2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [P] [C]
né le 23 Juin 1998 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 03 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [4] reçue au greffe le 03 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03/01/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [P] [C] assisté de Maître JOUANIN Marie-Elodie, avocat de permanence,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [P] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 07 Janvier 2025
Le Président
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/00018 – N Portalis DB2H-W-B7J-2GNU
– Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître JOUANIN Marie-Elodie, avocat de permanence le 07 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] pour notification à Monsieur [P] [C] le 07 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 07 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 07 Janvier 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Janvier 2025.
Le Greffier,
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