Tribunal judiciaire de Lyon, 7 janvier 2025, RG n° 24/01502
Tribunal judiciaire de Lyon, 7 janvier 2025, RG n° 24/01502

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Compétence et application des lois dans le cadre d’une dissolution matrimoniale internationale

Résumé

Contexte du mariage

Madame [O] [Z] et Monsieur [W] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 8] (ALGERIE). Le mariage a été officiellement enregistré par le consulat d'[Localité 11] le 10 décembre 2020. Aucun enfant n’est né de cette union.

Demande de divorce

Le 16 février 2024, Madame [O] [Z] a assigné Monsieur [W] [L] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 2 septembre 2024.

Conclusions de Madame [O] [Z]

Dans ses conclusions signifiées le 30 octobre 2024, Madame [O] [Z] a formulé plusieurs demandes, notamment la compétence des juridictions françaises, l’application de la loi française, et le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Elle a également demandé la mention du jugement sur les actes de naissance et de mariage, ainsi que la reprise de son nom de jeune fille.

Procédure judiciaire

Monsieur [W] [L] n’ayant pas constitué avocat, le jugement a été statué par défaut, conformément à l’article 473 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 5 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 7 janvier 2025.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré sa compétence pour statuer sur la demande de divorce, prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Madame [O] [Z] et Monsieur [W] [L]. La décision a été ordonnée en marge des actes de l’état civil et les effets du divorce ont été fixés à la date de séparation, soit le 22 juin 2021.

Conséquences du divorce

Le jugement stipule que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre dès le prononcé du divorce. Il a été rappelé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et qu’il n’y a pas lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux, laissant les parties procéder à leur propre liquidation et partage. Chaque partie conserve la charge de ses dépens.

DATE DU JUGEMENT:
7 Janvier 2025

RG N° RG 24/01502 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5S3 / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[O] [Z] épouse [L]
C / [W] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 7 janvier 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [O] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez [9]
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011184 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]

défaillant

Copie exécutoire et expédition le :
à :
– Me Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, vestiaire : 552

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [Z] et Monsieur [W] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (ALGERIE). Le mariage a été transcrit le 10 décembre 2020 par le consulat d'[Localité 11] (ALGERIE).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, remis à personne, Madame [O] [Z] a fait assigner Monsieur [W] [L] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 septembre 2024.

Par conclusions signifiées le 30 octobre 2024, Madame [O] [Z] a demandé de :
– juger que les juridictions françaises sont compétentes,
– juger que la loi française est applicable,
– prononcer le divorce des époux [Z] et [L] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de naissance et de mariage des époux,
– donner acte à Madame [O] [Z] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil dans les motifs de la présente assignation quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– juger que Madame [O] [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
– juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,
– juger que sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
– juger que les conséquences du divorce des époux [Z]/[L] prendront effet à la date de leur séparation soit le 22 juin 2021,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– statuer ce que de droit sur les dépens, ceux-ci étant distraits comme il est d’usage en matière d’aide juridictionnelle.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [W] [L] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 novembre 2024, l’affaire a été fixée le 12 novembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 février 2024,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [O] [Z], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (ALGÉRIE)

et de

Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (ALGERIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 22 juin 2021 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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