Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Conflit autour de l’autorité parentale et des modalités de résidence partagée après dissolution d’union.
→ RésuméContexte du mariageMadame [O] [B] et Madame [Z] [N] se sont mariées le [Date mariage 2] 2018, après avoir établi un contrat de mariage le 8 octobre 2018. De cette union est née une enfant, [P] [N] [B], le [Date naissance 5] 2018, qui a été adoptée plénièrement par jugement le 20 avril 2022. Procédure de divorceLe 12 avril 2023, Madame [O] [B] a assigné Madame [Z] [N] en divorce, se basant sur les articles 237 et 238 du Code civil. L’audience s’est tenue le 4 septembre 2023 au Tribunal judiciaire de Lyon. Le juge a constaté l’exercice commun de l’autorité parentale sur l’enfant et a fixé la résidence de celle-ci en alternance entre les deux parents. Ordonnances du jugeLe juge a établi un calendrier de résidence alternée pour l’enfant, précisant les modalités pour les périodes scolaires, les petites vacances, les vacances de Noël et d’été. Il a également ordonné que les frais liés à l’enfant soient partagés équitablement entre les deux parents et a réservé les dépens pour une audience ultérieure. Conclusions de Madame [O] [B]Dans ses conclusions du 7 juin 2024, Madame [O] [B] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement sur les actes d’état civil, la révocation des donations, et a proposé un partage des responsabilités parentales et des frais liés à l’enfant. Conclusions de Madame [Z] [N]Le 30 octobre 2024, Madame [Z] [N] a également demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec des demandes similaires concernant la mention du jugement et la répartition des frais liés à l’enfant, tout en confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Décision finaleLe jugement a été prononcé le 5 novembre 2024, déclarant le divorce des épouses pour altération définitive du lien conjugal, avec des effets fixés au 15 décembre 2021. Le jugement a également confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale et les modalités de résidence alternée pour l’enfant, ainsi que la répartition des frais entre les parents. |
DATE DU JUGEMENT:
7 Janvier 2025
RG N° RG 23/03704 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XYTY / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [R] [D] [B]
C / [Z] [M] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 7 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [R] [D] [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 647
DEFENDEUR :
Madame [Z] [M] [N]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marion FLEURET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2226
Copie exécutoire et expédition le :
à :
– Me Marion FLEURET, vestiaire : 2226
– Me Florence WISCHER, vestiaire : 647
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [B] et Madame [Z] [N] se sont mariées le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, en date du 8 octobre 2018, reçu par maître [E] [C], notaire.
De cette union est issu une enfant, [P] [N] [B] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7], selon jugement d’adoption plénière du 20 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, Madame [O] [B] a fait assigner Madame [Z] [N] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil à l’audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 4 septembre 2023 .
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
– Constaté que Madame [O] [B] et Madame [Z] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [P],
– Fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
– Période scolaire : une semaine sur deux du lundi entrée à l’école au lundi suivant même heure (semaines impaires chez Madame [Z] [N] et semaines paires chez Madame [O] [B]),
– Petites vacances scolaires : maintien de l’alternance avec passation de l’enfant le vendredi à 18 heures,
– Vacances de Noël : la moitié des vacances en alternance : la première moitié chez Madame [O] [B] et la deuxième moitié chez Madame [Z] [N] les années paires et inversement les années impaires, avec passation de l’enfant le vendredi à 18 heures,
– Vacances d’été : partage par quinzaine : les 1ère et 3ème quinzaine chez Madame [O] [B] et les 2ème et 4ème quinzaine chez Madame [Z] [N] les années paires et inversement les années impaires, avec passation de l’enfant le vendredi à 18 heures,
– Dit que pour les fêtes de Noël 2023, [P] passe le 24 décembre avec Madame [Z] [N] et le 25 décembre avec Madame [Z] [N],
– Dit que le parent qui commence sa période de résidence va chercher [P] à l’école ou au domicile de l’autre parent,
– Ordonné une prise en charge par Madame [O] [B] et Madame [Z] [N] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l’enfant après accord sur le principe et le montant de la dépense, au besoin les y a condamné,
– Dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l’assignation,
– Réservé les dépens,
– Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 7 novembre 2023 pour conclusions au fond de Madame [Z] [N].
Par conclusions notifiées le 07 juin 2024, Madame [O] [B] a demandé de :
– prononcer le divorce des épouses [B] / [N] pour altération définitive du lien conjugal en applications des articles 237 et 238 alinéa 1 er du Code civil,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,
– juger que le divorce à intervenir emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
– fixer la date des effets du divorce au 15/12/2021, date de cessation de cohabitation et de collaboration,
– juger que chacune des parties reprendra l’usage de son nom,
– juger qu’aucune prestation compensatoire ne sera allouée à l’une ou l’autre des parties,
– constater un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure [P],
– fixer la résidence en alternance de [P] aux domiciles des deux parents, à défaut de meilleur accord :
– En période scolaire : une semaine sur deux, du lundi entrée à l’école au lundi suivant même heure, semaines impaires chez Madame [N] et semaines paires chez Madame [B],
– Pendant les petites vacances scolaires, maintien de l’alternance avec passation de l’enfant le lundi à 9h,
– Pendant les vacances scolaires de Noël : la moitié des vacances en alternance, la première moitié chez Madame [B] et la deuxième moitié chez Madame [N] les années paires et inversement les années impaires, avec passation de l’enfant le lundi à 9h,
– Pendant les vacances scolaires d’été : partage par quinzaine : 1ère et 3ème quinzaine chez Madame [B] et les 2ème et 4ème quinzaine chez Madame [N] les années paires, et inversement les années impaires, avec passation de l’enfant le lundi à 9h,
– juger que le parent qui commence sa période de résidence va chercher [P] à l’école ou au domicile de l’autre parent,
– juger que les documents relatifs à l’enfant – carnet de santé, pièce d’identité et passeport- suivront l’enfant à chaque transfert de bras,
– juger que chaque parent supportera ses frais courants déboursés durant la période où il a l’enfant – entretien, nourriture, cantine, frais de garde,
– juger que les frais médicaux restés à charge seront partagés par moitié,
– juger que les frais exceptionnels – activités extra-scolaires sportives ou culturelles, les frais de voyages et de sorties scolaires seront partagés par moitié sous réserve de l’accord des deux parent,
– juger qu’à défaut, ils seront supportés par le parent qui aura engagé lesdits frais sans accord de l’autre,
– juger que chaque fin de mois, chacune des mamans transmettra à l’autre les frais à partager par moitié pour l’enfant et les comptes seront effectués,
– juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2024, Madame [Z] [N] a demandé de :
– prononcer le divorce de Madame [N] et de Madame [B] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et suivants du Code civil,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des épouses [N] / [B] en date du 3 novembre 2018, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
– ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
– constater que Madame [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
– donner acte à Madame [N] de ce qu’elle ne sollicite pas l’autorisation de continuer à user du nom marital dès après le prononcé du divorce,
– juger qu’aucune prestation compensatoire ne sera allouée à l’une ou l’autre des parties,
– juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant mineure, en application des articles 372 et suivants du code civil,
– juger que la résidence de l’enfant mineure sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
– Durant la période scolaire : une semaine sur deux du lundi entrée à l’école au lundi suivant même heure (semaines impaires chez Madame [Z] [N] et semaines paires chez Madame [O] [B]),
– Durant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance avec passation de l’enfant le lundi à 9 heures,
– Durant les vacances de Noël : la moitié des vacances en alternance : la première moitié chez Madame [B] et la deuxième moitié chez Madame [N] les années paires et inversement les années impaires, avec passation de l’enfant le lundi à 9 heures,
– Durant les vacances d’été : partage par quinzaines : les 1 ère et 3 ème quinzaine chez Madame [O] [B] et les 2 ème et 4 ème quinzaine chez Madame [Z] [N] les années paires et inversement les années impaires, avec passation de l’enfant le lundi à 9 heures,
– juger que le parent qui commence sa période de résidence va chercher [P] à l’école ou au domicile de l’autre parent,
– juger que les frais relatifs à [P] après accord sur le principe et le montant de la dépense, outre les dépenses exceptionnelles – dont notamment celles énumérées ci-dessous – seront assumés par moitié par chacun des parents :
• Les frais de cantine,
• Les frais de voyages et de sorties scolaires,
• Les frais d’activités extra-scolaires sportives ou culturelles,
• Les frais de mutuelle,
– juger que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Eu égard à l’âge de l’enfant qui n’apparaît pas doté de discernement, l’avis relatif à l’article 388-1 du Code civil n’est pas pertinent.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 novembre 2024, l’affaire a été fixée le 12 novembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [O] [B] le 12 avril 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O] [R] [D] [B], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
et de
Madame [Z] [M] [N], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10]
Lesquelles se sont mariées le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 15 décembre 2021 ;
RAPPELLE que chacune des épouses perd l’usage du nom de sa conjointe dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [O] [B] et Madame [Z] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur [P] [F] [N] [B] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants / de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
– Période scolaire : une semaine sur deux du lundi entrée à l’école au lundi suivant même heure (semaines impaires chez Madame [Z] [N] et semaines paires chez Madame [O] [B]),
– Petites vacances scolaires : maintien de l’alternance avec passation de l’enfant le lundi à 9 heures,
– Vacances de Noël : la moitié des vacances en alternance : la première moitié chez Madame [O] [B] et la deuxième moitié chez Madame [Z] [N] les années paires et inversement les années impaires, avec passation de l’enfant le lundi à 9 heures,
– Vacances d’été : partage par quinzaine : les 1ère et 3ème quinzaine chez Madame [O] [B] et les 2ème et 4ème quinzaine chez Madame [Z] [N] les années paires et inversement les années impaires, avec passation de l’enfant le lundi à 9 heures,
DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher [P] à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que les documents relatifs à l’enfant tels que le carnet de santé, la pièce d’identité et le passeport suivront l’enfant à chaque transfert de bras,
DIT que chaque parent supportera ses frais courants déboursés durant la période où il a l’enfant – entretien, nourriture, cantine, frais de garde,
ORDONNE une prise en charge par Madame [Z] [N] et Madame [O] [B] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l’enfant suivants :
• Les frais de voyages et de sorties scolaires,
• Les frais d’activités extra-scolaires sportives ou culturelles,
• Les frais de mutuelle,
• Les frais médicaux restés à charge
• les frais exceptionnels,
après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, condamne en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE
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