Tribunal judiciaire de Lyon, 7 janvier 2025, RG n° 23/01040
Tribunal judiciaire de Lyon, 7 janvier 2025, RG n° 23/01040

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Responsabilité contractuelle et obligations de résultat dans le cadre de travaux de construction.

Résumé

Exposé du litige

Madame [F] a engagé Monsieur [D] pour des travaux d’extension de son sous-sol à [Localité 4]. Aucun acte de réception n’a été réalisé. En février 2023, Madame [F] a assigné Monsieur [D] devant le Tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir le remboursement des travaux et une indemnisation pour les désordres constatés. L’affaire a été mise en délibéré pour janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions, Madame [F] demande le déboutement de Monsieur [D] et réclame des sommes pour le remboursement des dépenses engagées, un préjudice moral et des frais de justice. Elle a accepté un devis de 30 000 € pour la création de deux pièces, a effectué plusieurs paiements, mais a constaté des malfaçons et des inondations dans son sous-sol. Monsieur [D] conteste les demandes et réclame le paiement d’une facture de 16 830 € pour des travaux supplémentaires.

Motifs de la décision

Le tribunal rappelle que l’entrepreneur doit réaliser un ouvrage exempt de vice. Un rapport d’expertise amiable a révélé plusieurs malfaçons, notamment des problèmes d’étanchéité et de structure. Les constats d’huissier corroborent ces désordres. Le tribunal conclut que Monsieur [D] a manqué à son obligation de résultat.

Sanction des manquements contractuels

Le tribunal évalue les préjudices de Madame [F] et retient un montant total de 58 730 € pour les frais engagés, incluant les paiements effectués et les coûts de démolition. Un préjudice moral de 1 000 € est également accordé. La demande de Monsieur [D] pour le paiement de sa facture est rejetée, car les travaux réalisés étaient affectés de malfaçons.

Frais du procès et exécution provisoire

Monsieur [D] est condamné à payer les dépens et à verser 2 000 € à Madame [F] au titre des frais de justice. L’exécution provisoire est ordonnée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 23/01040 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XTCC

Jugement du 07 Janvier 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :
Me Marie FRISCH – 2544
Me Florian MICHEL – 2478

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 Janvier 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 29 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant :

Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [P] [F]
née le 26 Juin 1941 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Marie FRISCH, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Juliette HEINTZ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEFENDEUR

Monsieur [K] [D],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Madame [F] a confié à Monsieur [D], entrepreneur individuel, des travaux d’extension du sous-sol de sa maison sise à [Localité 4].
Aucune réception n’est intervenue.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 08 février 2023, Madame [P] [F] a fait assigner Monsieur [K] [D] devant le Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de remboursement des travaux et d’indemnisation des désordres affectant les ouvrages réalisés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 1er octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions en réponse n°1 notifiées le 18 octobre 2023, Madame [P] [F] demande au tribunal de :
vu l’article 1103 du Code civil,
vu les articles 1222, 1231-1 et suivants du Code civil,
vu l’article 700 du Code de procédure civile,
– débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 104 074,28 €, portant intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, au titre des différentes dépenses qui doivent lui être remboursées,
– condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
– condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose qu’elle a souhaité faire réaliser des travaux d’extension du sous-sol de sa maison par la création de deux pièces de 24 m² et 38 m², et a accepté un devis établi par Monsieur [D] le 08 août 2020 pour un montant total de 30 000 €. Elle précise que les travaux de création de la première pièce de 24 m² ont débuté en octobre 2020 et ceux de la seconde pièce de 38 m² en janvier 2021, après obtention d’une autorisation de la mairie. Elle souligne qu’elle a effectué plusieurs paiements, au démarrage des travaux puis en cours de chantier, à hauteur de 16 500 € par chèques et virements et 13 500 € en espèces, outre les frais supplémentaires de location d’une machine à hauteur de 1 230 € et de pose de carrelage à hauteur de 2 500 €. Elle indique que Monsieur [D] lui a adressé une facture d’un montant de 16 830 € TTC correspondant aux règlements par chèques et virements bancaires, mais que les travaux n’ont pas été réceptionnés.

Elle soutient qu’elle a constaté dès le 7 mars 2021 une importante inondation du sous-sol de sa maison, mais que Monsieur [D] a refusé d’intervenir, sollicitant en réponse le paiement de sa facture qui avait pourtant fait l’objet des paiements en cours de chantier. Elle se prévaut d’une mesure d’expertise amiable à laquelle Monsieur [D] a été convoqué mais n’a pas souhaité participer, et dont le rapport met en évidence d’importantes malfaçons nécessitant la démolition intégrale des ouvrages, ainsi que d’un procès-verbal de constat d’huissier constatant l’abandon du chantier et les malfaçons entachant les travaux, et indique qu’elle a dû faire réaliser à ses frais les travaux de démolition et remise en état des ouvrages.

Elle recherche la responsabilité contractuelle de Monsieur [D] pour manquement à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice, et souligne que la réalité des désordres est suffisamment établie par le rapport d’expertise amiable, l’urgence à réaliser les travaux de reprise ne lui ayant pas permis de solliciter la désignation d’un expert judiciaire. Elle soutient que son préjudice est constitué des frais qu’elle a supportés pour la réalisation des travaux, ainsi que des frais de démolition, évacuations et réparation des ouvrages existants endommagés, dont elle sollicite le remboursement sur le fondement de l’article 1222 du Code civil. Elle invoque en outre un préjudice moral.

En réponse à la demande reconventionnelle en paiement formée par Monsieur [D], elle soutient que la facture émise correspond aux paiements qu’elle a réalisés par chèques et virements et n’a été établie qu’à des fins de comptabilité pour Monsieur [D].

Dans ses conclusions en défense n°1 notifiées le 11 mai 2023, Monsieur [K] [D] demande au tribunal de :
à titre principal,
– rejeter l’ensemble des demandes formées,
à titre subsidiaire,
– rejeter la demande de remboursement,
– ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
en tout état de cause,
– condamner Madame [F] à payer la somme de 16 830 € TTC au titre du solde des travaux,
– condamner Madame [F] à payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il fait valoir que le devis accepté portait sur la création d’une pièce de 24 m² et que Madame [F] a demandé en cours de travaux la création d’une deuxième pièce de 38,5 m², ce qui l’a conduit à établir, après l’achèvement des travaux, une facture finale et complémentaire d’un montant de 16 830 €.

Il soutient que le rapport d’expertise privé invoqué par Madame [F] n’est pas contradictoire, qu’il lui est inopposable et ne peut fonder une condamnation à son encontre. Il conteste en outre les conclusions de ce rapport puisque les désaffleurements des carrelages qu’il relève n’ont fait l’objet d’aucune mesure, de sorte que le non respect de la tolérance prévue au DTU n’est pas établi, que la non conformité du tuyau d’évacuation a été retenue sans mesure de pente, que la fissuration et le tassement au droit de l’escalier ne sont pas démontrés, pas plus que le risque pour la solidité de l’ouvrage. Il ajoute que le devis ne prévoyait pas la mise en oeuvre d’une étanchéité, qui n’était pas obligatoire s’agissant d’un sous-sol non habitable. Il soutient en outre qu’il n’est pas démontré qu’une démolition était nécessaire, que Madame [F] ne peut solliciter à la fois le paiement des travaux de reprise et le remboursement des travaux réalisés, et que le montant des travaux de reprise n’est pas justifié, la facture produite n’étant pas détaillée et afférant à des zones où il n’est pas intervenu. Il estime que le comportement fautif qui lui est reproché n’est pas démontré, pas plus que le préjudice moral allégué.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [K] [D] à verser à Madame [P] [F] la somme de 58 730 € en indemnisation de ses préjudices matériels, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne Monsieur [K] [D] à verser à Madame [P] [F] la somme de 1 000 € en indemnisation de son préjudice moral,

Déboute Monsieur [K] [D] de sa demande reconventionnelle en paiement,

Condamne Monsieur [K] [D] aux dépens,

Condamne Monsieur [K] [D] à verser à Madame [P] [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier Le Président,

 


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