Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Conséquences juridiques du divorce sans contrat préalable et enjeux de la liquidation patrimoniale.
→ RésuméContexte du mariageMadame [C] [S] et Monsieur [Y] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 11] (69) sans contrat de mariage. De cette union est née une fille, [U], le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 10] (69). Demande de divorceLe 7 août 2024, Madame [C] [S] a assigné Monsieur [Y] [W] en divorce, invoquant les articles 237 et 238 du Code civil. Elle a demandé des mesures provisoires lors de l’audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lyon, prévue pour le 28 octobre 2024. Requêtes de Madame [C] [S]Madame [C] [S] a formulé plusieurs demandes, notamment le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’inscription de la décision en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance, ainsi que la reprise de son nom patronymique après le divorce. Elle a également demandé la liquidation et le partage du régime matrimonial, tout en précisant qu’il n’y avait pas de demande de prestation compensatoire. Situation de Monsieur [Y] [W]Monsieur [Y] [W] a été régulièrement cité mais n’a pas constitué avocat. Le jugement a été déclaré contradictoire et susceptible d’appel, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2024, avec un délibéré prorogé au 6 janvier 2025. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé le divorce de Madame [C] [S] et Monsieur [Y] [W] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. La décision a été ordonnée en marge des actes de l’état civil des époux. Le divorce prend effet entre les époux à la date de la demande, et les donations et avantages matrimoniaux consentis ont été révoqués. Liquidation et dépensLes parties ont été renvoyées à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, et la demande de Madame [C] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile a été déboutée. |
DATE DU JUGEMENT:
06 Janvier 2025
RG N° RG 24/06371 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGXI / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [P] [S] épouse [W]
C /
[Y] [N] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [P] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1149
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [N] [W]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8]
Chez Monsieur [L] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [S] et Monsieur [Y] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (69) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union, est issue : [U], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 10] (69).
Par acte du 7 août 2024, Madame [C] [S] a fait assigner Monsieur [Y] [W] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil à l’audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 28 octobre 2024. Il a été sollicité des mesures provisoires.
Sur le fond, Madame [C] [S] a demandé de :
Prononcer le divorce de Madame [C] [S] et Monsieur [Y] [W] pour altération définitive du lien conjugal,
Ordonner la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
Constater que Madame [C] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
Constater que Madame [C] [S] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce,
Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions a cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Constater qu’il n’est forme ni demande ni proposition au titre de la prestation compensatoire,
Juger qu’il y a lieu à liquidation~partage du régime matrimonial et rappeler qu’en tout état de cause, il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Y] [W] à payer à Madame [C] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens,
Débouter Monsieur [Y] [W] de ses demandes plus amples ou contraires.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [Y] [W] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d’appel est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 06 Janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 7 août 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [C] [P] [S] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (69)
et
Monsieur [Y] [N] [W] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [C] [S] et Monsieur [Y] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE Madame [C] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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