Tribunal judiciaire de Lyon, 6 janvier 2025, RG n° 24/03822
Tribunal judiciaire de Lyon, 6 janvier 2025, RG n° 24/03822

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Divorce et conséquences juridiques : enjeux de la rupture matrimoniale sans contrat préalable

Résumé

Contexte du mariage

Madame [R] [U] et Monsieur [X] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 8] (69) sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Demande de divorce

Le 18 avril 2024, les époux ont déposé une requête conjointe pour divorce au Tribunal judiciaire de Lyon, signée par leurs conseils respectifs. La demande a été enregistrée le 17 mai 2024, et une audience d’orientation a eu lieu le 28 octobre 2024.

Demandes formulées par les époux

Lors de l’audience, les époux ont demandé le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture, la transcription du jugement sur les actes de mariage et de naissance, ainsi que la reprise du nom de jeune fille par Madame [R] [U]. Ils ont également souhaité constater la révocation des avantages matrimoniaux, l’absence de disparité de niveau de vie, et qu’il n’y ait pas lieu à prestation compensatoire.

Clôture de la procédure

La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2024. Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, avec un délibéré prorogé au 6 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge a constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage et a prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil. La décision a été signée par le juge et le greffier, et la date d’effet du divorce a été fixée au 1er décembre 2020.

Publicité de la décision

Le jugement ordonne la publicité de la décision en marge des actes de l’état civil des époux, conformément aux dispositions légales. Les parties sont renvoyées à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, chaque partie conservant la charge de ses dépens.

DATE DU JUGEMENT:
06 Janvier 2025

RG N° RG 24/03822 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF57 / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[R] [H] [U] épouse [E]
[X] [E]

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [R] [H] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 170

ET

Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]

représenté par Me Camille VIGNAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1891

Grosse et copie certifiée conforme le :
Maître Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, vestiaire : 170
Me Camille VIGNAU, vestiaire : 1891

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [U] et Monsieur [X] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (69) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe signée le 18 avril 2024 déposée le17 mai 2024, Madame [R] [U] et Monsieur [X] [E] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d’une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 28 octobre 2024. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée contresignée par leurs conseils respectifs.

A l’audience, Madame [R] [U] et Monsieur [X] [E] représentés par leur conseil respectifs ont sollicité la clôture de la procédure.

Sur le fond, ils ont demandé de :
Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
Constater que Madame [R] [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux ;
Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
Fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2020 ;
Constater l’absence de disparité de niveau de vie entre les époux ;
Juger qu’il n’y a pas lieu a prestation compensatoire.

La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 06 Janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe signée le 18 avril 2024 déposée au greffe le 17 mai 2024,

Vu l’acte sous signature privée signée le 18 avril 2024,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [R] [H] [U] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (59)

et

Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7], TATAOUINE (TUNISIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (69),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

FIXE la date d’effet du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er décembre 2020,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] [U] et Monsieur [X] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET

 


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