Tribunal judiciaire de Lyon, 6 janvier 2025, RG n° 22/09308
Tribunal judiciaire de Lyon, 6 janvier 2025, RG n° 22/09308

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Intervention et provision : enjeux de la responsabilité contractuelle et des obligations de paiement

Résumé

Exposé de l’incident

Le 3 et 4 novembre 2022, les époux [A], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], et d’autres parties ont assigné plusieurs sociétés, dont la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société S.M.D.B., devant le Tribunal judiciaire de Lyon. Ils réclament une indemnisation pour des préjudices allégués. En réponse, la société S.M.D.B. a demandé l’intervention de la société DUBOURGET FINANCES et a sollicité le paiement d’une somme provisionnelle de 7.060,04 euros, ainsi que d’autres frais. Les époux [A] ont demandé un sursis à statuer et ont contesté les demandes de S.M.D.B. et DUBOURGET FINANCES.

Motivation de la décision

Le juge a noté que la demande de sursis à statuer des époux [A] visait à rejeter la demande provisionnelle de la société S.M.D.B. L’intervention de DUBOURGET FINANCES a été jugée valide, car elle a été faite volontairement. Concernant la demande de provision, le juge a souligné que l’obligation de paiement des époux [A] n’était pas sérieusement contestable, en se basant sur un rapport d’expertise qui ne retenait pas la responsabilité de S.M.D.B. Les époux [A] avaient déjà accepté le montant des travaux réalisés, ce qui a conduit à leur condamnation à payer la somme demandée.

Demandes formées au titre des dépens et de l’article 700

Le juge a précisé que les dépens seraient réservés, car la décision ne mettait pas fin à l’instance. En ce qui concerne les demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge a décidé de ne pas faire droit aux demandes des époux [A] et de DUBOURGET FINANCES, en tenant compte de l’équité.

Conclusion de la décision

Le juge a constaté l’intervention de DUBOURGET FINANCES, rejeté la demande de sursis à statuer des époux [A], et les a condamnés à payer la somme de 7.060,04 euros à DUBOURGET FINANCES, avec intérêts. Les dépens ont été réservés, et les demandes au titre de l’article 700 ont été rejetées. L’affaire a été renvoyée à une mise en état ultérieure pour les conclusions au fond.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 22/09308 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XJRJ

Notifiée le :

Grosse et copie à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Me Céline GASSER – 2463
Me Laurent PRUDON – 533
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE [Localité 11] – 366
Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS – 1505

ORDONNANCE

Le 06 Janvier 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice M. [X] [L], domiciliée : chez M. [X] [L],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Céline GASSER, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Angèle COMMUNIER – BIOUM, avocat plaidant du barreau de PARIS

Monsieur [U] [O] [A]
né le 19 Janvier 1974 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Céline GASSER, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Angèle COMMUNIER – BIOUM, avocat plaidant du barreau de PARIS

Madame [Y] [T] [L] épouse [A]
née le 24 Juillet 1975 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Céline GASSER, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Angèle COMMUNIER – BIOUM, avocat plaidant du barreau de PARIS

Monsieur [X] [L]
né le 02 Novembre 1943 à [Localité 14] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Céline GASSER, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Angèle COMMUNIER – BIOUM, avocat plaidant du barreau de PARIS

Madame [M] [C] [E] [N] épouse [L]
née le 30 Mars 1947 à [Localité 9] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Céline GASSER, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Angèle COMMUNIER – BIOUM, avocat plaidant du barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

S.A. PROTECT Société de droit étranger,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10] (BELGIQUE)

représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.S. BITIBI ARCHITECTURE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

S.A.S. SOCIETE MACONNERIE DEMOLITION BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MACONNERIE DEMOLITION BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

Société DUBOURGET FINANCES venant aux droits de la société MACONNERIE DEMOLITION BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DE L’INCIDENT

Par actes de commissaire de justice signifiés les 3 et 4 novembre 2022, madame [Y] [L] épouse [A] et monsieur [U] [A] (ci-après dénommés “les époux [A]”), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par monsieur [X] [L], syndic en exercice, madame [M] [E] [N] épouse [L] et monsieur [X] [L] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société anonyme PROTECT, la société par actions simplifiée BITIBI ARCHITECTURE, la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ MAÇONNERIE DÉMOLITION BÂTIMENT (ci-après dénommée “société S.M.D.B.) et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE aux fins, pour l’essentiel, de solliciter leur condamnation in solidum à les indemniser des préjudices allégués.

Par conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société S.M.D.B. demande au juge de la mise en état de :
accueillir l’intervention volontaire de la société DUBOURGET FINANCES,condamner les époux [A] à payer à la société DUBOURGET FINANCES une somme provisionnelle de 7.060,04 euros TTC correspondant au solde du marché de la société S.M.D.B., outre intérêts au taux légal majoré de 10 points depuis le 27 mai 2020, date de la première mise en demeure adressée aux époux [A] par le conseil de la société S.M.DB, condamner les époux [A] à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner les époux [A] aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [Y] [L] épouse [A] et monsieur [U] [A] demandent au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure au fond,débouter les sociétés S.M.D.B. et DUBOURGET FINANCES de leurs demandes d’incident,condamner les sociétés S.M.D.B. et DUBOURGET FINANCES au paiement d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 2 décembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Constatons l’intervention volontaire de la société à responsabilité limitée DUBOURGET FINANCES ;

Rejetons la demande de sursis à statuer formée par madame [Y] épouse [A] et monsieur [U] [A] ;

Condamnons madame [Y] épouse [A] et monsieur [U] [A] à payer à la société à responsabilité limitée DUBOURGET FINANCES la somme de 7.060,04 euros toutes taxes comprises, outre intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2023, à titre de provision correspondant au solde du marché de travaux conclu le 9 décembre 2019 avec la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ MAÇONNERIE DÉMOLITION BÂTIMENT ;

Réservons les dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;

Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;

Renvoyons l’affaire à la mise en état du 7 avril 2025 à 09h30 pour les conclusions au fond de Maître Nicolas BOIS et Maître Frédérique BARRE ;

Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 2 avril 2025 à minuit, à peine de rejet ;

Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires.

La Greffière La Juge de la mise en état

Patricia BRUNON Marlène DOUIBI

 


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