Tribunal judiciaire de Lyon, 6 janvier 2025, RG n° 22/04377
Tribunal judiciaire de Lyon, 6 janvier 2025, RG n° 22/04377

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Incapacité d’agir en raison de la liquidation judiciaire d’une entité.

Résumé

Exposé du litige

La SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) a assigné Madame [P] [B] et Monsieur [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon le 28 avril 2022. Elle demandait que ces derniers ne puissent s’opposer au paiement du solde du marché, ordonnant la déconsignation d’une somme de 8809,92 euros, ainsi que le paiement de 600 euros pour les frais d’huissier et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a placé la SFMI en liquidation judiciaire, nommant la SELARL BERTHELOT comme liquidateur.

Dernières conclusions d’incident

Le 9 janvier 2024, Madame [B] et Monsieur [T] ont notifié leurs dernières conclusions d’incident, demandant au juge de déclarer la SFMI irrecevable en ses demandes, arguant qu’elle n’avait plus qualité à agir. Ils ont également demandé que leur créance soit fixée à 2000 euros dans la liquidation de la SFMI. La SELARL BERTHELOT, en tant que liquidateur judiciaire, n’a pas participé à cette procédure. L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 21 octobre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 6 janvier 2025.

Recevabilité des demandes de la SFMI

Selon l’article 122 du code de procédure civile, un débiteur en liquidation judiciaire n’a plus qualité pour agir concernant son patrimoine, cette prérogative étant transférée au liquidateur. En l’espèce, la SFMI, en tant que demanderesse, a vu ses demandes déclarées irrecevables car la SELARL BERTHELOT n’est pas intervenue pour reprendre l’instance.

Dépens et article 700 du code de procédure civile

L’absence d’intervention du liquidateur judiciaire a conduit à l’interruption de l’instance concernant les demandes de Madame [B] et Monsieur [T] relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a constaté cette interruption, ne pouvant que faire ce constat dans le dispositif de la décision.

Décision finale

Le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES et a constaté l’interruption de l’instance à son égard concernant les demandes de condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles formulées par Madame [B] et Monsieur [T].

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 22/04377 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZKJ

Notifiée le :

Expédition à :

Maître Anna BORCHTCH – 2091
Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON – 698

ORDONNANCE

Le 06 janvier 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (en liquidation judiciaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON, et Maître Julie GAY de l’AARPI CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE

ET :

DEFENDEURS

Madame [P] [B]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON

Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Vu les actes d’huissier de justice en date du 28 avril 2022 par lesquels la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (ci-après la SFMI) a assigné Madame [P] [B] et Monsieur [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
dire et juger que, compte tenu des reprises effectuées par la SFMI, Madame [B] et Monsieur [T] ne peuvent s’opposer au paiement du solde du marché ; ordonner la déconsignation de la somme de 8809,92 euros faute pour les maîtres de l’ouvrage d’établir la matérialité des réserves dont ils se prévalent ; condamner les mêmes à payer la somme de 600 euros au titre des frais d’huissier ; condamner Monsieur [T] et Madame [B] à payer à la SFMI la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu le jugement en date du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a placé la SFMI en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL BERTHELOT en qualité de liquidateur judiciaire ;

Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [B] et Monsieur [T] notifiées par RPVA le 9 janvier 2024 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
déclarer la SFMI irrecevable en ses demandes comme n’ayant plus qualité à agir ; fixer la créance de Madame [B] et Monsieur [T] dans la liquidation de la SFMI à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
La SELARL BERTHELOT, liquidateur judiciaire de la SFMI, n’est pas intervenue à la présente procédure.

L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevables les demandes de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES ;

CONSTATONS l’interruption de l’instance à l’égard de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES s’agissant des demandes de condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles formées par Madame [P] [B] et Monsieur [M] [T].

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART François LE CLEC’H


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