Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Contrôle des mesures d’isolement en milieu psychiatrique : exigences de procédure et régularité des décisions.
→ RésuméContexte Juridique de l’AffaireL’affaire concerne l’application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, qui encadre les mesures d’isolement et de contention des patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces mesures doivent être considérées comme un dernier recours, justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, et nécessitent une évaluation par un psychiatre. La mise en œuvre de ces mesures doit être strictement surveillée par des professionnels de santé. Conditions de Renouvellement des MesuresLe texte précise également que, dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler ces mesures au-delà des durées initiales, sous certaines conditions. Il est impératif d’informer un membre de la famille du patient ou une personne agissant dans son intérêt, ainsi que le juge, qui doit être saisi pour statuer sur le maintien de la mesure. Règles de Notification et Droit de SaisineL’article R3211-31-1 stipule que l’information concernant le renouvellement doit être communiquée à un proche du patient, qui a le droit de saisir le juge pour demander la levée de la mesure. Le juge, dans son rôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale mais doit vérifier la conformité des motifs de la mesure. Irregularités dans la ProcédureDans cette affaire, il a été constaté que l’évaluation médicale effectuée à la fin de la journée du 5 février 2025 ne portait pas de signature. Ce manquement empêche le juge d’effectuer un contrôle complet, car il ne peut pas identifier le médecin ayant pris la décision ni connaître l’heure de celle-ci. Conclusion et Décision du JugeEn raison de ces irrégularités, la procédure a été jugée non conforme. Par conséquent, le juge a ordonné la levée de la mesure d’isolement concernant le patient concerné. Notification de la DécisionLa décision a été notifiée par courriel au directeur du centre hospitalier pour informer le patient, ainsi qu’au procureur de la République, le 6 février 2025. |
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN
N°RG 25/00469- JLD hospitalisation
M. [L] [T] né le 16/02/1987
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(1ère demande)
rendue le 6 février 2025 à 15h36
Par Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient,
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 6 février 2025 à compter de 9h02, après évaluation clinique par le Dr [X] [G] le 6 février 2025 à 11h20, considérant que l’état du patient, M. [L] [T] , nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 3 février 2025 à 12h02 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 6 février 2025, enregistrée le même jour à 11h49, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il apparait à la lecture des pièces du dossier que l’évaluation médicale relative à la fin de journée du 5 février 2025 ne comporte pas de signature. Ce manquement est de nature à empêcher au juge d’opérer un contrôle complet sur la mesure en ce qu’il n’est pas possible de connaitre l’identité du médecin décisionnaire, ni l’heure à laquelle la décision a été prise.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [L] [T] .
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