Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : critères et appréciation des menaces à l’ordre public.
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un étranger, désigné ici comme la personne retenue, a été placé en rétention administrative par l’autorité préfectorale. La préfecture de l’Isère, représentée par un avocat, a engagé une procédure pour prolonger cette rétention, suite à une obligation de quitter le territoire français notifiée à l’intéressé. Déroulement des débatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé la personne retenue de ses droits. L’avocat représentant la préfecture a plaidé en faveur de la prolongation de la rétention, tandis que l’avocat de la personne retenue a également présenté ses arguments. Décisions administrativesLe 27 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à la personne retenue. Par la suite, des décisions ont été prises pour prolonger sa rétention administrative, d’abord pour une durée de vingt-six jours, puis pour trente jours supplémentaires, en raison de l’absence de documents d’identité valides et des démarches entreprises par la préfecture pour obtenir un laissez-passer. Recevabilité de la requêteLa requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, car elle était motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. La personne retenue a été informée de ses droits tout au long de la procédure. Régularité de la procédureL’examen des pièces a confirmé que la procédure était régulière. La personne retenue a été informée de ses droits et a eu la possibilité de les faire valoir depuis son placement en rétention. Prolongation de la rétentionLe juge a examiné les conditions de prolongation de la rétention administrative. Bien que l’autorité préfectorale ait effectué des démarches pour obtenir les documents nécessaires à l’éloignement, il a été constaté qu’aucune réponse n’avait été reçue des autorités guinéennes. De plus, la présence de la personne retenue sur le territoire n’a pas été jugée comme une menace pour l’ordre public, en l’absence de condamnation pénale. Conclusion de la décisionEn conséquence, le juge a décidé de ne pas prolonger la rétention administrative de la personne retenue. La requête de la préfecture a été déclarée recevable, mais la prolongation exceptionnelle de la rétention a été rejetée. Le juge a rappelé à la personne retenue son obligation de quitter le territoire français et les conséquences d’un maintien irrégulier sur le territoire. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00443 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KQO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 février 2025 à 15 heures 20
Nous, Sophie TARIN, Juge de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 décembre 2024 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [V] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Février 2025 reçue et enregistrée le 05 Février 2025 à 14 heures 09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,,
[V] [N]
né le 16 Janvier 1999 à [Localité 1] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à dispositon au greffe, après audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [V] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [N] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [V] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Laisser un commentaire