Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Contrôle des mesures d’isolement en milieu psychiatrique : exigences de motivation et de surveillance.
→ RésuméContexte Juridique de l’AffaireL’affaire concerne l’application des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, qui encadre strictement l’isolement et la contention des patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces mesures doivent être considérées comme un dernier recours, justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, et nécessitent une évaluation par un psychiatre. De plus, leur mise en œuvre doit être surveillée de manière rigoureuse par des professionnels de santé. Conditions de Renouvellement des MesuresLe texte précise également que le renouvellement des mesures d’isolement ou de contention doit être effectué dans des conditions strictes, incluant l’obligation d’informer un membre de la famille du patient et de saisir le juge pour obtenir son autorisation. Le juge doit statuer dans des délais précis pour garantir le respect des droits du patient. Défaut de Motivation des DécisionsDans cette affaire, il a été constaté que les médecins n’avaient pas fourni de motivation actualisée pour les décisions de renouvellement des mesures d’isolement pour les journées du 4 et 5 février 2025. Ce manquement constitue une violation des exigences légales, empêchant le juge d’exercer un contrôle adéquat sur la légitimité des mesures prises. Irregularités dans l’Application des MesuresL’analyse du dossier a révélé qu’aucune décision de renouvellement n’avait été prise pour la mesure d’isolement appliquée à la patiente pendant une période de plus de trois heures, ce qui est incompatible avec les exigences de surveillance stricte imposées par la loi. Cette absence de renouvellement documenté soulève des questions sur la conformité des pratiques médicales aux normes en vigueur. Conclusion et Décision du JugeEn raison des irrégularités constatées dans la procédure, le juge a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement appliquée à la patiente. Cette décision souligne l’importance du respect des droits des patients et des procédures légales dans le cadre des soins psychiatriques. Notification de la DécisionLa décision a été notifiée par courriel au directeur du centre hospitalier et aux autres parties concernées, y compris le procureur de la République et le mandataire judiciaire, afin d’assurer la transparence et le respect des procédures judiciaires. |
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN
N°RG 25/00329 – JLD hospitalisation
[F] [I] née le 19/08/1971
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(2e demande)
rendue le 6 février 2025 à 14h55
Par Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de la patiente,
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 2 février 2025 autorisant le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 5 février 2025 à compter de 23h54, après évaluation clinique par le Dr [G] [J], considérant que l’état de la patiente, [F] [I], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 30 janvier 2025 à 17h11 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 6 février 2025, enregistrée le même jour à 7h58, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître CALAME-SCHMIDT concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement d eal patiente;
Sans qu’ il soit besoin de procéder à l’ audition de la patiente;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge des libertés et de la détention est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure ( contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure ( contention)
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il apparait que les médecins n’ont pas mentionné de motivation actualisée pour les journées du 4 et du 5 février 2025. Ce défaut d’actualisation, assimilable à une absence de motivation des décisions de renouvellement, n’est pas conforme aux dispositions légales en vigueur et ne permet pas au juge d’exercer un contrôle complet sur la mesure.
En outre, il ressort de l’analyse du dossier que la mesure d’isolement appliquée à [F] [I] n’a fait l’objet d’aucune décision de renouvellement entre 20h29 et 23h54 le 5 février 2025, soit pendant plus de 3 heures sans qu’il ne soit fait mention d’une quelconque interruption de celle-ci ; que l’importance de cette durée constitue une pratique trop éloignée des dispositions légales en vigueur qui imposent une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de [F] [I].
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