Tribunal judiciaire de Lyon, 5 février 2025, RG n° 25/00415
Tribunal judiciaire de Lyon, 5 février 2025, RG n° 25/00415

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Maintien des soins psychiatriques en urgence pour un jeune patient en détresse.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans le cadre d’une audience publique tenue au Centre Hospitalier de [Localité 5], une décision a été prise concernant un patient, désigné ici comme un malade mental, qui a été admis en soins psychiatriques sans consentement. Cette admission a été prononcée par le directeur de l’établissement le 29 janvier 2025, en raison d’une situation d’urgence, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique.

Absence du patient

Le patient, un jeune homme né le 20 octobre 2005, était absent lors de l’audience du 5 février 2025, en raison d’un certificat médical de contre-indication. Son avocat, représentant ses intérêts, a pu échanger brièvement avec lui, notant son agitation et son opposition à la poursuite de l’hospitalisation.

Déroulement des débats

L’avocat de permanence a déclaré qu’il n’y avait pas d’irrégularité procédurale dans la procédure. Le juge a informé les parties des modalités d’appel, précisant que seul l’appel formé par le ministère public pouvait être suspensif.

État de santé du patient

Le dossier médical du patient a révélé des troubles graves, incluant des propos incohérents, une agitation, et un refus de traitement. Des médecins psychiatres ont observé une instabilité psychomotrice et des comportements agressifs. Un avis médical a confirmé la nécessité de maintenir le patient en hospitalisation complète pour des soins immédiats, en raison de son état mental dégradé.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement, justifiant cette décision par l’état de santé du patient qui nécessitait une surveillance médicale constante. Le juge a également rappelé que le patient avait exprimé à son avocat son souhait de ne pas poursuivre l’hospitalisation, sans que les raisons de ce souhait soient claires.

Conclusion et voies de recours

La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise en conformité avec les articles du Code de la Santé Publique, et le tribunal a laissé les dépens à la charge du Trésor. Les parties ont été informées qu’un appel pouvait être interjeté dans un délai de 10 jours suivant la notification de cette décision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Greffe des hospitalisations sans consentement

NOTE D’AUDIENCE

N° RG 25/00415 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KIE

Composition du tribunal : Juge : Sophie TARIN
Greffier : Christel AGUIARD-ABAD

Ministère Public : ☒ Observations écrites

Audience du 05 Février 2025

En audience publique

Etant au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], dans une salle d’audience spécialement aménagée conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 29.01.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant la procédure de soins psychiatriques sans consentement de :
Monsieur [I] [E]
né le 20 Octobre 2005
Absent à l’audience de ce jour, en raison d’un certificat médical de contre-indication en date du 5 février 2025,

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Maître Marie ALLUT, avocat de permanence, représentant Monsieur [I] [E], entendu en ses observations : Pas d’irrégularité procédurale.
J’ai pu échanger tant bien que mal avec monsieur qui était agité. J’ai cru comprendre qu’il n’était pas favorable à la poursuite de l’hospitalisation. Notre échange a été limité.

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❒ Le juge fait connaître verbalement conformément à l’article R.3211-16 du CSP, le délai d’appel et les modalités de cette voie de recours et a informé les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
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PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [I] [E] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 05 Février 2025
Le Juge
Sophie TARIN

N° RG 25/00415 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KIE

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 05 Février 2025
L’avocat,

– Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] pour notification à Monsieur [I] [E] le 05 Février 2025

– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] le 05 Février 2025

– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 05 Février 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Février 2025.
Le Greffier,

 


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