Tribunal judiciaire de Lyon, 5 février 2025, RG n° 25/00410
Tribunal judiciaire de Lyon, 5 février 2025, RG n° 25/00410

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Maintien des soins psychiatriques sous contrainte en raison de l’état émotionnel instable de la patiente.

Résumé

Contexte de l’affaire

Cette affaire concerne une patiente, désignée ici comme une victime, qui a été admise au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] en soins psychiatriques sans consentement. La décision d’hospitalisation a été prise par le directeur de l’établissement le 28 janvier 2025, en raison d’une situation d’urgence, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique.

Déclarations de la patiente

Lors de l’audience publique du 5 février 2025, la victime, assistée d’un avocat de permanence, a exprimé son incompréhension quant à la procédure et a partagé ses ressentis sur son hospitalisation. Elle a mentionné des difficultés de communication avec le personnel soignant et un sentiment d’isolement, soulignant qu’elle avait eu de meilleurs contacts avec une psychologue dans une unité d’hospitalisation libre. La patiente a également évoqué des pulsions lors de ses accès de colère.

Interventions des proches et de l’avocat

Le père de la patiente a pris la parole pour soutenir sa fille, indiquant que son suivi psychologique antérieur était bénéfique et que le changement de psychologue avait eu un impact négatif sur son état. L’avocat de la patiente a confirmé qu’il n’y avait pas d’irrégularité procédurale et a souligné que la patiente était favorable à la poursuite des soins, tout en insistant sur son besoin de contact avec d’autres personnes.

Évaluation médicale et décision judiciaire

Les médecins de l’hôpital ont attesté de l’instabilité émotionnelle de la patiente, ayant nécessité des soins urgents suite à des actes auto-agressifs. Ils ont recommandé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte, en raison d’un état mental nécessitant des soins immédiats et une surveillance constante. Le juge a pris en compte ces avis médicaux et a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

Conclusion de l’audience

Le tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de la patiente, justifiant cette décision par la nécessité de soins psychiatriques. Les parties ont été informées des modalités d’appel, et la décision a été notifiée aux intéressés, y compris à la victime, à son avocat, au directeur de l’hôpital et au tiers demandeur.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Greffe des hospitalisations sans consentement

NOTE D’AUDIENCE

N° RG 25/00410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGW

Composition du tribunal : Juge : Sophie TARIN
Greffier : Christel AGUIARD-ABAD

Ministère Public : ☒ Observations écrites

Audience du 05 Février 2025

En audience publique

Etant au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], dans une salle d’audience spécialement aménagée conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] en date du 28/01/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant la procédure de soins psychiatriques sans consentement de :
Madame [Y] [O]
née le 12 Avril 1984 à [Localité 6]

En présence du tiers demandeur, Mme [O] [U] et du papa de la patiente,

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Madame [Y] [O], assistée de , avocat de permanence, déclare : J’entends que vous m’expliquez l’objet de cette audience. Mon avocate m’a u peu expliqué pourquoi je suis ici car on ne m’avait rien dit avant. J’ai eu des points de suture. On m’avait mis en colère lors d’un entretien avec le cadre de santé et le psychiatre. Je n’ai pas aimé la façon dont ils m’ont parlé et rabaissée. Je me suis sentie comme une gamine. Je ne vois pas trop ce que ça change entre l’hospitalisation libre ou sous contrainte. Quand je suis en colère, j’ai des pulsions.
Ce qui me manque, c’est le contact avec les gens car il y a beaucoup de personnes d’un certain âge dans mon service . Je m’isole et je broie du noir, ce qui ne m’aide pas. Je souhaiterais changer d’unité mais je ne souhaite pas en discuter avec les cadres de santé.
Les consultations sont plus courtes ici et c’est la psychologue de l’uhcd qui me faisait du bien et avec qui j’avançais. Ici, chaque secteur a son psychologue. Je ne la vois qu’une demi-heure par semaine et je n’avance pas pareil.
J’avançais vraiment avec mon psychologue et c’est le 1er vrai contact que j’avais eu.

Le représentant de l’hôpital indique que la sectorisation par unité dépend du lieu de domicile.

Le papa de la patiente : elle avait une psychologue dans l’unité d’hospitalisation libre avec qui cela se passait très bien. Et ici, elle a recommencé avec quelqu’un d’autre et c’est différent. Comme le psychologue est attitré à une unité et qu’il en peut pas bouger, ma fille pourrait peut-être bouger et venir le voir.

Maître Marie ALLUT, avocat, entendu en ses observations : Pas d’irrégularité procédurale.
Ma cliente est favorable à la poursuite des soins ici mais elle est dans une unité où elle n’a pas de contact avec les autres. Elle est seule. De plus, elle n’a plus son suivi psychologique qui avançait bien. Elle est favorable à la poursuite des soins.

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❒ Le juge fait connaître verbalement conformément à l’article R.3211-16 du CSP, le délai d’appel et les modalités de cette voie de recours et a informé les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
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PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [Y] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 05 Février 2025
Le Juge
Sophie TARIN

N° RG 25/00410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGW

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [Y] [O] le 05 Février 2025,
L’intéressée,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 05 Février 2025
L’avocat,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] le 05 Février 2025,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre au tiers ayant demandé l’admission le 05 Février 2025
Le tiers demandeur,

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Février 2025.
Le Greffier,

 


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