Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Responsabilité de l’employeur en matière de sécurité au travail : reconnaissance d’une faute inexcusable suite à un accident de manutention.
→ RésuméPrésentation de l’affaireDans cette affaire, un salarié, désigné comme un conducteur poids lourds, a été employé par une société, successeur d’une autre entreprise, à partir du 23 septembre 2015. Le 3 juillet 2017, ce salarié a déclaré avoir subi un accident de travail lors d’une opération de manutention, ce qui a conduit à des lésions au genou. Déclaration de l’accidentL’accident a été déclaré par l’employeur le 4 juillet 2017, où le salarié a expliqué qu’il avait trébuché sur le seuil d’une porte en ferraille tout en tirant une palette avec un transpalette manuel. Un certificat médical a confirmé des lésions, notamment une entorse du genou droit et une rupture du ligament croisé, en lien avec un accident antérieur survenu en 2014. Reconnaissance de la faute inexcusableLe 21 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. En 2020, le salarié a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce qui a conduit à une procédure judiciaire. Le tribunal a été saisi le 21 mai 2021, et le salarié a demandé une expertise médicale et une provision de 5 000 euros. Arguments des partiesL’employeur a soulevé une exception de péremption d’instance, arguant que le salarié n’avait pas accompli de diligences pendant plus de deux ans. En revanche, le salarié a soutenu qu’il n’avait pas eu la maîtrise de la procédure en raison de l’attente d’une convocation. Sur le fond, le salarié a affirmé que l’employeur avait ignoré les recommandations médicales concernant sa santé. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté l’exception de péremption d’instance, considérant que le salarié avait agi dans les délais impartis. Il a également reconnu la faute inexcusable de l’employeur, concluant que celui-ci n’avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié des risques liés à la manutention manuelle. Conséquences de la décisionLe tribunal a ordonné la majoration du capital versé au salarié au titre de l’incapacité permanente partielle, ainsi qu’une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis. Une provision de 3 000 euros a également été allouée au salarié. La caisse primaire d’assurance maladie a été autorisée à récupérer les sommes versées auprès de l’employeur. ConclusionEn somme, cette affaire met en lumière les obligations de l’employeur en matière de sécurité au travail et les conséquences d’une faute inexcusable. Le tribunal a statué en faveur du salarié, reconnaissant les manquements de l’employeur et ordonnant des mesures compensatoires pour les préjudices subis. |
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 06 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en ressort, le 05 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [C] [B] C/ Société [4]
N° RG 21/01106 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3TS
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
demeurant [Adresse 3]
assisté de Maître RITOUET Cécile, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La société [4] venant aux droits de la société [4] ([4])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
La CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [P] [O], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [B]
Société [4]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, vestiaire : 741
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B] a été embauché au sein de la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2015 en qualité de conducteur poids lourds.
Le 4 juillet 2017, la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) a déclaré un accident survenu le 3 juillet 2017 à 16h00 au préjudice de monsieur [C] [B], décrit en ces termes : » le salarié déclare, en tirant la palette sur 30 mètres avec le transpalette manuel pour accéder à la bonne entrée, [il] aurait trébuché sur le seuil de la porte en ferraille. Son pied droit serait resté coincé et avec la force, le genou aurait vrillé. Le salarié indique s’être rattrapé sur la palette sans tomber. Le salarié déclare l’existence d’un état pathologique antérieur d’origine non professionnelle sur son genou droit « .
Le certificat médical initial décrit les lésions suivantes : » entorse genou droit, impotence douleur œdème chauffeur poids lourd sur genou avec rupture ligament croisé non opéré suite AT en 2014 « .
Le 21 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 14 février 2020, les lésions consécutives à l’accident ont été consolidées avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, taux confirmé par la commission médicale de recours amiable le 5 novembre 2020.
Le 26 janvier 2021, monsieur [C] [B] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, monsieur [C] [B] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 21 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 novembre 2024, monsieur [C] [B] demande au tribunal de rejeter l’exception de péremption d’instance soulevée par la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) et, sur le fond, de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 3 juillet 2017 est imputable à la faute inexcusable de ladite société et, en conséquence, d’ordonner la majoration au taux maximum du capital versé au titre de l’incapacité permanente partielle. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 5 000 euros, outre la condamnation de la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’exception de péremption d’instance soulevée in limine litis par l’employeur, monsieur [C] [B] soutient que le délai biennal de péremption de l’instance prévu par l’article 386 du code de procédure civile ne peut courir à son encontre dès lors qu’il n’avait pas ou plus la maîtrise de la procédure. Il expose que suite à sa saisine en date du 21 mai 2021, la direction du procès lui a échappé dans l’attente d’une convocation à une audience par le greffe, laquelle est intervenue le 15 décembre 2023. Il soutient qu’aucune diligence ne lui aurait permis d’obtenir une date de convocation plus rapide, sauf à encombrer inutilement la juridiction de correspondances supplémentaires à traiter.
Sur le fond, monsieur [C] [B] expose qu’aux termes d’un certificat du 20 juin 2015, son médecin traitant a contre-indiqué les travaux pénibles, le port de charges lourdes et les efforts sur le genou droit et qu’aux termes d’un avis du 22 juin 2016, le médecin du travail l’a déclaré » apte au poste antérieur, sans exposition au froid, ni manutention de roll » ; que le médecin du travail visait ainsi précisément lui éviter toute manutention manuelle ; que ces recommandations, bien qu’impératives, n’ont pas été respectées par l’employeur ; que c’est dans ce contexte qu’il a été victime de l’accident du travail du 3 juillet 2017, précisément lors d’une opération de manutention manuelle ; que l’employeur est coutumier du non-respect des préconisations de la médecine du travail et que l’inspecteur du travail lui a adressé un courrier d’observation à ce sujet. Il en conclut que l’employeur était conscient du danger auquel la manutention manuelle l’exposait et qu’il n’a pris aucune mesure pour prévenir la réalisation de ce risque notamment en l’absence d’aménagement de son poste de travail ou de mise à disposition d’un transpalette électrique.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 novembre 2024, la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) demande in limine litis au tribunal de constater que l’instance engagée par monsieur [C] [B] est périmée. Sur le fond, elle demande au tribunal, à titre principal de rejeter l’ensemble des demandes de monsieur [C] [B] et, à titre subsidiaire, de juger que la caisse primaire devra faire l’avance de toutes les sommes accordées au titre de la faute inexcusable, de rejeter la demande de provision et de limiter l’expertise aux préjudices visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, demande au tribunal de condamner monsieur [C] [B] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la péremption de l’instance, la défenderesse relève que monsieur [C] [B] n’a accompli aucune diligence durant plus de deux ans à compter de la saisine du tribunal judiciaire, intervenue le 20 mai 2021, précisant que les premières conclusions et pièces complémentaires ont été communiquées le 8 janvier 2024. Elle en déduit que l’instance se trouve périmée depuis le 20 mai 2023 en application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile.
Sur le fond, la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) allègue en premier lieu que les circonstances de l’accident du 3 juillet 2017 sont indéterminées, en ce que le récit livré par le salarié n’est pas concordant avec celui du témoin de l’accident d’une part et en ce qu’aucun de ces récits ne rapporte un effort de manutention susceptible d’être à l’origine de l’accident d’autre part.
Sur la faute inexcusable, elle conteste avoir eu conscience du danger et relève que les réserves émises par le médecin du travail portaient uniquement sur la manutention de roll et non sur tous types de manutention manuelle, notamment l’utilisation d’un transpalette. Elle en déduit que le jour de l’accident, monsieur [C] [B] travaillait dans un environnement conforme aux prescriptions du médecin du travail. Elle affirme en outre que l’opération de manutention, réalisée dans le respect des restrictions posées par le médecin du travail, n’est pas en tant que telle à l’origine de l’accident, celui-ci étant dû au trébuchement du salarié sur le seuil d’une porte. Enfin, la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) conteste l’allégation du salarié selon laquelle elle s’affranchirait de manière habituelle des préconisations du médecin du travail, ajoutant que les observations de l’inspection du travail sont erronées, mais également largement postérieures à la survenance de l’accident du requérant.
Aux termes de ses observations déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à monsieur [C] [B] de la majoration du capital, de l’éventuelle provision allouée ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort,
Déclare monsieur [C] [B] recevable en son action ;
Rejette l’exception de péremption d’instance soulevée par la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) ;
Dit que l’accident du travail dont monsieur [C] [B] a été victime le 3 juillet 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au taux maximum le capital versé, en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration du capital suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant dire droit sur l’indemnisation complémentaire de monsieur [C] [B] :
Ordonne une expertise médicale de monsieur [C] [B] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [V] [I] – HPEL [Adresse 2] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
– Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [C] [B] ;
– Examiner monsieur [C] [B] ;
– Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail subi par monsieur [C] [B] le 3 juillet 2017 ;
– Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 14 février 2020 et indiquer les actes et les gestes devenus limités ou impossibles ;
– Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
– Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
– Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
– Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
– Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;
– Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
o La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;
o Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;
o Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
– Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
– Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
– Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
– Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
– Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
– Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
– Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
– Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de monsieur [C] [B] résultant de l’accident du 3 juillet 2017 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 14 février 2020 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Alloue à monsieur [C] [B] une provision d’un montant de 3 000 € (trois mille euros) ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance à monsieur [C] [B] des sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l’encontre de la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) le montant de la majoration du capital servi à l’assuré dans la limite du taux de 5% opposable à l’employeur, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) à verser à monsieur [C] [B] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Laisser un commentaire