Tribunal judiciaire de Lyon, 5 février 2025, RG n° 20/00906
Tribunal judiciaire de Lyon, 5 février 2025, RG n° 20/00906

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Responsabilité de l’employeur et indemnisation des préjudices subis par la victime d’un accident du travail

Résumé

Résumé de l’affaire

Dans cette affaire, un accident du travail survenu le 23 février 2016 a causé des préjudices à une victime, désignée ici comme la victime. Le tribunal judiciaire de Lyon a rendu un jugement le 22 février 2023, établissant que l’accident était imputable à la faute inexcusable de l’employeur, désigné comme la société. Le tribunal a ordonné une expertise médicale et a alloué une provision à la victime pour couvrir les préjudices subis.

Expertise médicale et préjudices

Le rapport d’expertise, établi par un médecin expert, a révélé que la victime avait subi une incapacité totale de travail pendant une période déterminée, ainsi que des souffrances physiques et psychologiques. Les conclusions de l’expert ont également noté un déficit fonctionnel temporaire partiel et la nécessité d’une assistance par une tierce personne durant la période de soins. La victime a demandé une indemnisation pour divers postes de préjudice, totalisant 32 198,80 euros.

Demandes de la société

En réponse, la société a contesté certaines demandes de la victime, notamment celles relatives à l’incidence professionnelle, et a proposé des montants d’indemnisation inférieurs pour d’autres postes de préjudice. La société a également demandé que la provision déjà versée soit déduite du montant total des indemnités.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur les demandes d’indemnisation, en se basant sur les conclusions de l’expert. Il a fixé le montant total des indemnités à 5 742,50 euros, en détaillant les sommes allouées pour l’assistance par une tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire. La demande de la victime concernant la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle a été rejetée.

Dépens et frais irrépétibles

Le tribunal a également décidé que les dépens seraient à la charge de la société et a accordé à la victime une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée, permettant ainsi à la victime de bénéficier rapidement des indemnités allouées.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

05 Février 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Florent TESTUD, assesseur collège employeur
David TEYSSIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 06 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Février 2025 par le même magistrat

Madame [G] [I] C/ Société [3]

N° RG 20/00906 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U3PO

DEMANDERESSE

Madame [G] [I], demeurant [Adresse 2] (RHÔNE)
représentée par Maître Michèle CHAMAK, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BEAUMONT Brigitte, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [C] [O], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[G] [I]
Société [3]
CPAM DU RHONE
Me Brigitte BEAUMONT, vestiaire :
Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 22 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a notamment :

– Jugé que l’accident dont Madame [G] [I] a été victime le 23 février 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [3];
– Ordonné la majoration de la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au taux maximum ;
– Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le Docteur [D] [S] [Y] [B] ;
– Alloué à Madame [G] [I] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
– Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance, directement auprès de l’employeur, à savoir les sommes versées au titre de la majoration de la rente, ainsi que les sommes qui seront allouées au titre des préjudices reconnus, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise ;
– Condamné la société [3] à payer à Madame [G] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Réservé les dépens.

Le Docteur [D] [S] [Y] [B] a établi son rapport d’expertise le 4 décembre 2023.

Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :

– Incapacité totale de travail : du 24 février 2016 au 31 mai 2017 ;
– Absence d’incapacité temporaire partielle de travail ;
– Absence de déficit fonctionnel temporaire total ;
– Déficit fonctionnel temporaire partiel : 30 % du 23 février 2016 au 23 mars 2016 et 10% du 24/03/2016 au 31 mai 2017 ;
– Assistance par une tierce personne durant la période de soins actifs : 3 heures par semaine du 23 février 2016 au 23 mars 2016 ;
– Souffrances endurées : 2,5 sur 7 ;
– Préjudice esthétique temporaire : 0,5 sur 7 du 23 février 2016 au 15 mars 2016 ;
– Absence de préjudice esthétique permanent ;
– Absence de frais de logement et/ou de véhicule adaptés ;
– Absence de préjudice sexuel ;
– Absence de préjudice d’établissement ;
– Absence de préjudice d’agrément ;
– Absence de préjudice exceptionnel ;
– Pas de modification de l’état de la victime à prévoir.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 06 novembre 2024, Madame [G] [I] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :

– 1 458,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
– 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
– 240 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
– 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
– 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

Soit un total de 32 198,80 euros.

Elle demande enfin que la société [3] soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 06 novembre 2024, la société [3] demande au tribunal de débouter Madame [G] [I] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle et d’allouer à Madame [G] [I] les sommes suivantes :

– 1 196 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
– 168 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
– 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
– 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

Elle précise qu’il conviendra de déduire de l’indemnité totale allouée la provision de 3 000 euros versée en exécution du jugement du 22 février 2023 et demande enfin de débouter madame [G] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses observations formulées lors de l’audience du 19 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 22 février 2023,
Vu le rapport d’expertise du docteur [D] [S] [Y] [B] du 4 décembre 2023,

Fixe le montant des indemnités revenant à Madame [G] [I] aux sommes suivantes :

– 240 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
– 1 302,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
– 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
– 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

Soit un total de 5 742,50 euros.

Déboute Madame [G] [I] de sa demande d’indemnité au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;

Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 euros, soit un solde à régler de 2 742,50 euros ;

Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de la majoration de la rente, du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [3] ;

Condamne la société [3] aux dépens de l’instance ;

Condamne la société [3] à payer à Madame [G] [I] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 février 2025 et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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